Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2401956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2024 et le 15 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Samson, demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur en date du 26 décembre 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul et des décisions portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 7 décembre 2022, 14 février 2023, 19 février 2023, 24 février 2023, 15 juin 2023, 20 juin 2023, 29 juin 2023 et 11 juillet 2023.
Elle soutient que :
- elle n’a pas reçu l’information relative aux retraits de points du permis de conduire en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision « 48SI » du 26 décembre 2023 et les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 20 juin 2023 et 11 juillet 2023, ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives à la décision de retrait de point afférente à l’infraction commise le 11 juillet 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral ;
- le point retiré consécutivement à la commission de l’infraction du 20 juin 2023 a été restitué à la requérante ;
- le permis de conduire de la requérante ayant recouvré un capital de 8 points, la décision « 48SI » du 26 décembre 2023 a été retirée et n’apparait plus sur le relevé d’informations intégral ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, Mme A… indique au tribunal se désister de ses conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 11 juillet 2023, 20 juin 2023 et 24 février 2023 et de la décision référencée « 48SI » du 26 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de Mme A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 26 décembre 2023, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à Mme A… de restituer son titre de conduite. Mme A… demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 7 décembre 2022, 14 février 2023, 19 février 2023, 24 février 2023, 15 juin 2023, 20 juin 2023, 29 juin 2023 et 11 juillet 2023, et de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur le désistement partiel :
2. Si, dans sa requête, Mme A… avait demandé l’annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions constatées les 11 juillet 2023, 20 juin 2023 et 24 février 2023 et de la décision référencée « 48SI » du 26 décembre 2023, elle a, dans son mémoire enregistré le 9 décembre 2024, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de prendre acte du désistement de Mme A… sur ces conclusions et de ne statuer que sur les conclusions présentées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 7 décembre 2022, 14 février 2023, 19 février 2023, 15 juin 2023 et 29 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
5. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme A… que les infractions constatées les 7 décembre 2022, 14 février 2023, 19 février 2023, 15 juin 2023 et 29 juin 2023 ont été relevées par radar automatique. Il résulte également des mentions de ce relevé que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que Mme A… a payé les avis d’amendes forfaitaires majorées relatifs à ces infractions. Dans ces conditions, le ministre n’établit pas la preuve qui lui incombe que la contrevenante aurait reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Mme A… est, dès lors, fondée à soutenir que les retraits de points afférents à ces infractions doivent être annulés.
6. Il résulte de ce qui précède que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 7 décembre 2022 (4 points), 14 février 2023 (1 point), 19 février 2023 (2 points), 15 juin 2023 (2 points) et le 29 juin 2023 (2 points) doivent être annulées.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… des conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48I » du 26 décembre 2023 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 juillet 2023, 20 juin 2023 et 24 février 2023.
Article 2 : Les décisions référencées « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du permis de conduire de Mme A… à la suite des infractions commises les 7 décembre 2022, 14 février 2023, 19 février 2023, 15 juin 2023 et le 29 juin 2023 sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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