Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2518273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la sanction disciplinaire du 14 novembre 2025 infligée par la section disciplinaire de l’université Gustave Eiffel ;
2°) de mettre à la charge de l’université Gustave Eiffel les éventuels dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la sanction d’exclusion de dix-huit mois prononcée à son encontre lui interdit la poursuite de ses études, qu’elle met en péril la validation de son bachelor universitaire de technologie et compromet plus largement son parcours universitaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la sanction prononcée, à savoir la plus lourde, est disproportionnée dans la mesure où les faits reprochés sont restés isolés, qu’ils ont été immédiatement arrêtés, qu’ils n’ont porté atteinte à personne et qu’ils n’ont pas entraîné d’atteinte au fonctionnement du service et que la décision est entachée d’une d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, l’université Gustave Eiffel, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que l’intérêt du service exige le maintien de l’exécution de la décision de sanction, que le requérant ne justifie pas avoir engagé de démarches visant à poursuivre ses études dans un autre établissement ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Poput, représentant l’université Gustav Eiffel, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens et soutient en outre que l’autre étudiant coauteur des faits du 15 mai 2024 a également fait l’objet d’une sanction, que le procès-verbal de session du comité de discipline comporte des témoignages démontrant que les faits reprochés à l’étudiant n’étaient pas isolés, que la sanction prononcée n’est pas la plus sévère prévue par les textes, que l’attitude de M. B… a porté atteinte au bon fonctionnement du service, dès lors qu’une partie des étudiants de sa formation proviennent d’Afrique et d’Afrique du nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, étudiant en 1ère année de bachelor universitaire de technologie (BUT) « métiers du multimédia et de l’internet » de l’université Gustave Eiffel à l’institut universitaire technologique de Meaux, en Seine-et-Marne, a fait l’objet le 3 décembre 2025, par la décision en litige, d’une sanction d’exclusion de dix-huit mois, pour avoir tenu à plusieurs reprises des propos racistes à l’égard de certains étudiants et avoir détourné, le 15 mai 2024, un site de ranking utilisé pour des personnages de jeux animés, pour en faire des classements de races en se rendant sur le poste informatique d’un autre étudiant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 811-6 du code de l’éducation : « I.- Sont passibles d’une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d’une faute disciplinaire, notamment : (…) 4° Les faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d’incitation à la haine ou à la violence (…) Un décret en Conseil d’Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d’un établissement public d’enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l’exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur, l’interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d’enseignement supérieur et l’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur (…) ». L’article R. 811-36 du même code précise que : « I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; :3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur (…) ».
Au vu des éléments produits en défense par l’université Gustav Eiffel, lesquels ne sont pas contredits par M. B…, les moyens invoqués à l’appui de la demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
L’université Gustav Eiffel n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’intéressé ne justifiant d’ailleurs pas avoir engagé de frais dans le cadre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’université Gustave Eiffel.
Fait à Melun, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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