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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 janv. 2026, n° 2600675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur l’existence et l’accessibilité de pièces, actes et documents administratifs se rapportant aux ouvrages de viabilisation et d’assainissement réalisés par une association syndicale libre au sein du lotissement « Le Chapitre » en lien avec un permis d’aménager délivré le 3 juillet 2007 par le maire de la commune de Gilly-sur-Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : (…) Savoie (…) ».
2. Le litige auquel est susceptible de se rattacher l’expertise sollicitée par Mme A… porte sur un lotissement situé à Gilly-sur-Isère, dans le département de la Savoie et relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble. Si la requérante a volontairement saisi le tribunal administratif de Lyon, au motif que le litige aurait un lien avec une magistrate affectée dans ce tribunal, il appartient au seul président du tribunal administratif de Grenoble d’apprécier, en application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, la nécessité d’un renvoi au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en vue de l’attribution du litige à une autre juridiction. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Grenoble.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2600675 de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2026.
La présidente,
C. MARILLER
Pour expédition conforme,
Le greffier
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