Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 déc. 2025, n° 2503126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 7 juillet 2025, Mme B… C… D…, représentée par Me Caroline Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Inquimbert au versement de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’existence et la régularité de l’avis des médecins de l’OFII sur lequel le préfet fonde sa décision n’est pas établie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 mai 2025 admettant Mme B… C… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Mary, représentant Mme C… D….
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 20 octobre 1955, déclare être entrée en France en décembre 2012. Le 4 mars 2013, elle a sollicité le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 juillet 2014, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 février 2015. Du 25 février 2016 au 24 février 2017, Mme C… D… a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé et a demandé le renouvellement de ce titre en janvier 2017. Par un arrêté du 20 octobre 2017, confirmé par le tribunal administratif de Rouen le 3 juillet 2018 puis par la Cour administrative d’appel de Douai le 2 avril 2019, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi. Le 10 juillet 2019, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 septembre 2020, confirmé par le tribunal administratif de Rouen le 15 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi. Le 18 décembre 2022, Mme C… D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 17 mars 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la décision de refus de séjour :
2.En premier lieu, le préfet de la Seine-Maritime a produit en défense l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 24 octobre 2023 qui relève que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier d’un traitement approprié et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine.. Le moyen tiré de l’absence et de l’irrégularité – qui n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier la pertinence – de l’avis du collège des médecins de l’OFII sur lequel le préfet s’est fondé pour prendre la décision attaquée, ne peut qu’être écarté.
3.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4.La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII, venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5.Pour rejeter la demande de la requérante tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur l’avis émis le 24 octobre 2023 par le collège des médecins de l’OFFI, lequel a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… D… bénéficie d’un suivi médical pluridisciplinaire en France pour des pathologies d’ordre cardiologique, endocrinologique, rhumatologique et psychiatrique. Pour contredire l’appréciation portée par le préfet, la requérante fait valoir qu’elle ne pourrait pas recevoir les soins appropriés dans son pays d’origine, que le stimulateur cardiaque dont elle est porteuse depuis 2022 n’est pas adapté aux températures des pays d’Afrique et que les traitements appropriés à son état de santé ne sont pas tous disponibles dans son pays d’origine.
L’intéressée se prévaut notamment d’un certificat médical du 11 décembre 2023 qui fait état de son état psychiatrique et indique qu’« il paraît contre-indiqué qu’elle retourne au Congo où elle ne pourra pas rétablir le lien psycho clinicien confiant », d’un certificat médical du 10 février 2025 qui indique que « l’état de santé de Mme C… B… justifie qu’elle puisse bénéficier d’un suivi médical en France » ainsi que du certificat du 17 juin 2025 de son cardiologue qui précise que sa pathologie cardiaque « nécessite des soins continus ». Toutefois, les certificats produits ne démontrent pas l’inexistence ou l’insuffisance de l’offre de soins dans son pays d’origine, ni l’existence d’un problème quant au fonctionnement de son stimulateur cardiaque en cas de retour dans ce pays. Par ailleurs, au regard des certificats et ordonnances de prescriptions produits, Mme C… D… ne démontre ni l’indisponibilité des molécules, ni le caractère non substituable de ses traitements médicamenteux. Dans ces conditions, les éléments versés ne sauraient suffire à établir l’absence en République démocratique du Congo d’un traitement approprié à sa pathologie, lequel n’est pas nécessairement le traitement exactement prescrit en France.
6.En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7.Il ressort des pièces du dossier que Mme C… D…, qui déclare être entrée en France en 2012, s’est maintenue sur le territoire sans autorisation et en méconnaissance des obligations de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 20 octobre 2017 et le 15 septembre 2020. Par ailleurs, d’une part, si Mme C… D…, qui est hébergée par l’armée du salut depuis 2017 se prévaut de la présence en France de son fils, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, de sa belle-fille et de son petit-fils, de nationalité française, il ressort du jugement n° 2004838 rendu par le tribunal administratif de Rouen le 15 avril 2021, qu’elle avait déclaré avoir repris contact avec son fils en 2018 seulement. D’autre part, si l’intéressée, dont deux des enfants résident en Angola, fait valoir entretenir des liens fort avec son petit-fils et ses cousins, les attestations produites ne permettent pas d’établir l’ancienneté des liens. En outre, la requérante ne se prévaut, à la date de la décision attaquée, d’aucune insertion sociale particulière. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France et à la nature de ses liens en France, la décision de refus de délivrance du titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… D… au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme C… D… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8.En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
9.Il résulte de ce qui a été énoncé au point 7 que Mme C… D… ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en lui opposant le refus de séjour litigieux.
10.En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés et alors que les éléments médicaux produits par la requérante ne permettent pas de retenir que son état de santé requerrait impérieusement un suivi en France, au risque d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11.En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12.En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13.En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14.En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
15.En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16.Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, Mme C… D… n’est pas fondée à soutenir qu’en raison de son état de santé, un retour dans son pays d’origine l’exposerait au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
17.En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation, invoquée par la requérante n’est pas établie.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18.Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
19.Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20.Compte tenu de tout ce qui a été exposé précédemment, de l’absence de menace à l’ordre public et des liens qu’entretient Mme C… D… avec une partie de sa famille en France, notamment son fils et ses petits-enfants, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, même d’une brève durée, le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des dispositions précitées. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à son encontre, Mme C… D… est fondée à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
21.Il résulte de ce qui précède que Mme C… D… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 attaqué en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions accessoires :
22.L’annulation, par le présent jugement de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune des mesures sollicitées par Mme C… D… dont les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées.
23.Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formées par la requérante au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 mars 2025 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme C… D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… D…, à la Selarl Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Franck-Emmanuel Baude, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
A…
L’assesseur le plus ancien,
signé
BOUVET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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