Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 sept. 2025, n° 2504446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, la société civile immobilière « Viclex », représentée par Me Cofflard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2025 du maire de Vitry-sur-Seine refusant sa demande de permis de construire pour la création de cinq logements par changement de destination et modification de façades au 33 de la rue Antoine Marie Colin, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond de la requête ;
2°) d’enjoindre à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme en vue de cette création de cinq logements par changement de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond de la requête ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle s’est rendue propriétaire de plusieurs lots sur un bien immobilier situé 33 rue Antoine Marie Colin à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), qu’elle envisage la réalisation d’une opération de division du bien bâti avec changement de destination de locaux commerciaux en logements, aux fins de location, qu’elle a déposé une demande de permis de construire le 3 novembre 2023 et qu’elle a découvert, à cette occasion, l’existence d’une autorisation d’urbanisme définitive affectant le terrain d’assiette, qu’elle a alors déposé d’autres demandes de permis de construire et a appris à cette occasion que le propriétaire d’un autre lot s’était attribué la propriété de zones de stationnement, qu’elle a demandé au maire de Vitry-sur-Seine de retirer le permis frauduleux découvert et que, par une décision du 29 janvier 2025, le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire au motif de l’insuffisance de places de stationnement.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la décision en cause, qui lui refuse un permis de construire alors qu’un autre permis a été obtenu frauduleusement, entraîne pour elle des préjudices financiers importants menaçant son existence et, sur le doute sérieux, qu’elle a démontré qu’elle est bien propriétaire des biens sur lesquels le permis frauduleux a prévu d’installer ses places de stationnement et qu’un permis obtenu frauduleusement ne crée aucun droit pour son bénéficiaire.
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro 2504444, la société civile immobilière « Viclex » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a refusé la demande de permis de construire déposée le 23 septembre 2024 par la société civile immobilière « Viclex » en vue de la création de cinq logements par changement de destination dans un bâtiment situé 33 rue Antoine Marie Colin au motif de l’insuffisance de places de stationnement dans l’ensemble de la copropriété. La société civile immobilière « Viclex » indique avoir découvert, lors de l’élaboration de son projet, que le propriétaire des autres bâtiments de la même copropriété avait déclaré, pour obtenir son permis de construire, des places de stationnement sur des lots dont il n’était à l’époque pas propriétaire. Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, la société civile immobilière « Viclex » a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté est fondé sur le seul motif de la méconnaissance des dispositions de l’article UA-15 du plan local d’urbanisme de la commune de Vitry-sur-Seine relative aux aires de stationnement, en ce que le projet doit prévoir cinq places de stationnement supplémentaires à celles existantes et déjà prises en compte dans les permis précédemment délivrés. Si la société requérante soutient qu’elle est propriétaire des lots sur lesquels ont été figurées les places de stationnement figurant sur le permis de construire présenté par le propriétaire des bâtiments A et B, elle-même étant propriétaire du bâtiment C, grâce auxquels ce permis a pu être délivré en 2012, cette circonstance est sans incidence sur le fait que le projet présenté par la société civile immobilière « Viclex » au maire de la commune de Vitry-sur-Seine aboutissait à une méconnaissance des dispositions pertinentes du plan local d’urbanisme de la commune. Au surplus, il n’est pas établi que la société requérante ait engagé devant le juge judiciaire une action aux fins de se voir reconnaître la pleine disposition des lots 19 et 20 de la copropriété, dès lors qu’elle considèrerait qu’ils sont occupés par des tierces personnes.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société civile immobilière « Viclex » ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le moyen tiré de l’illégalité « objective » du motif retenu par le maire de la commune pour refuser le permis de construire et de l’illégalité « accessoire » de l’existence opposée d’un permis délivré et entaché de fraude, n’étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière « Viclex » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière « Viclex » et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Le juge des référés,
M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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