Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat monnier besombes, 18 févr. 2026, n° 2601129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 18 février 2026, M. J… E… F…, représenté par Me Ramoino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail pendant la durée du réexamen ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat ;
4°) de mettre la somme de 900 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’acte est incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et stéréotypé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreurs de fait, dans la mesure où il n’est pas célibataire, son état de santé caractérise une situation de vulnérabilité, il a remis son passeport en cours de validité aux services de la préfecture et il dispose d’une résidence effective à Menton ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d’erreur d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, première conseillère, pour statuer sur les mesures d’éloignement relevant de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
- les observations de M. E… F… ainsi que celles de son avocate, Me Ramoino, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E… F…, ressortissant brésilien né le 6 juillet 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par arrêté n° 2026-095 du 21 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 022-2026-06 du 22 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à Mme D… H…, adjointe au chef du bureau de la sécurité et de l’ordre public de la direction des sécurités du cabinet du préfet, à l’effet de signer, en l’absence de M. G…, M. C…, Mme B…, Mme A… et Mme I…, les actes et documents relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, y compris les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables à la situation de M. E… F… et fait état de façon précise et non stéréotypée de sa situation personnelle et familiale. Il répond ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient le requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’erreurs de fait, dès lors qu’il est marié à un ressortissant brésilien en situation régulière en France, il ressort pourtant du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour du 14 février 2026 qu’il a lui-même déclaré être célibataire, de sorte qu’il ne saurait utilement reprocher au préfet des Alpes-Maritimes de ne pas avoir tenu compte de son mariage. En tout état de cause, eu égard au caractère récent de ce mariage, conclu le 22 janvier 2025, il ressort des pièces du dossier qu’une telle inexactitude matérielle a été, en tout état de cause, sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu’il est retranscrit dans les motifs de l’arrêté attaqué et ne saurait, dès lors, être de nature à entacher celui-ci d’illégalité. En outre, contrairement à ce que soutient M. E… F…, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas indiqué, dans l’arrêté contesté du 15 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français, qu’il ne présentait pas un état de vulnérabilité ni qu’il se serait abstenu de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Le requérant ne peut dès lors utilement reprocher au préfet des Alpes-Maritimes d’avoir commis des erreurs de fait à ce titre. Enfin, si l’intéressé produit une attestation établie par ses beaux-parents, le 14 février 2026, indiquant l’héberger à leur domicile à Menton, il ressort du procès-verbal précité qu’il n’a effectivement pas été en mesure de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, lors de son audition. M. E… F… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’inexactitude matérielle des faits.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. E… F…. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des conditions de son maintien en centre de rétention administrative, ne démontre pas que l’obligation de quitter sans délai le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il conteste porteraient, en elles-mêmes, atteinte à son droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations précitées.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. E… F…, qui expose être entré en France en 2022, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Si le requérant se prévaut de son mariage conclu au Brésil le 22 janvier 2025 avec un compatriote, titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant valable jusqu’au 30 mars 2026, il est constant que cette union est très récente, tandis qu’il n’établit pas que sa tante serait en situation régulière sur le territoire national. M. E… F… ne peut ainsi être regardé comme justifiant de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, et n’établit pas davantage, en dépit du décès de sa mère, qu’il serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu a minima jusqu’à l’âge de 21 ans. Le requérant ne justifie par ailleurs pas d’une intégration socio-professionnelle particulière dans la société française, par la seule production d’une attestation d’inscription à la préparation au diplôme d’études en langue française de niveau B1 et d’une promesse d’embauche comme technicien de production spécialisé. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En septième lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». En outre, l’article L. 612-2 de ce code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose enfin que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, il est constant que le requérant se maintient de manière irrégulière depuis trois années sur le territoire national sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Un tel motif pouvant, à lui seul, légalement justifier que le préfet des Alpes-Maritimes en déduise l’existence d’un risque que M. E… F… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, la circonstance que l’intéressé dispose d’une résidence effective et permanente chez ses beaux-parents à Menton est inopérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français cite les dispositions pertinentes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état des considérations de fait qui en constituent le fondement, à savoir l’absence de circonstances humanitaires, l’entrée en France alléguée de M. E… F… en 2022 et la circonstance qu’il ne justifie pas de l’intensité de ses liens sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de l’entrée en France récente de l’intéressé et des conditions de son séjour, ainsi que de sa situation personnelle et familiale rappelée au point 10 du jugement, et en dépit de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou d’une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’apparaît pas disproportionnée. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… F… tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux dépens et aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E… F… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J… E… F… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Monnier-Besombes
La greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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