Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2508536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 5 septembre 2025 et les 26 janvier et 13 février 2026 sous le numéro 2508536, M. A… B…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 avril 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, d’une part, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de procéder à l’effacement de ses signalements au sein du fichier des personnes recherchées et du système d’information Schengen ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle est empreinte d’une erreur d’erreurs de faits, puisqu’il y est mentionné qu’il n’entretiendrait pas de liens particuliers avec sa sœur, également étudiante dans la métropole lilloise et qu’il serait célibataire ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle est fondée sur une décision de refus de séjour qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle eu égard à l’évolution de sa situation postérieurement à son adoption, compte tenu de son admission en licence 2.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
et elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle est empreinte d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle, compte tenu de la présence en France de sa sœur et de sa compagne.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 janvier et 13 février 2026 sous le numéro 2600846, M. A… B…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Hellemmes et l’arrondissement de Lille, où il a justifié être domicilié, pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de mettre fin aux mesures de surveillance prises à son encontre ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
souffre d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
contrevient aux stipulations de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à celles de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’évocation de sa situation personnelle et de la proportionnalité de cette mesure compte tenu du contentieux au cours, au jour de son édiction, devant le tribunal administratif ;
méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspectives réelles d’exécution de son éloignement ;
est empreinte d’une erreur d’appréciation dès lors que, eu égard à son intégration sociale et familiale en France et à ses résultats scolaires, l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ne demeure plus une perspective raisonnable ;
et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu la décision du 16 juin 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance enregistrée sous le numéro 2508536.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cardon, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B… qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 9 janvier 2004, est entré régulièrement en France le 30 août 2022, muni d’un visa qui lui avait été délivré le 24 août 2022 par les autorités consulaires de Tunis et qui était valable du 25 août 2022 au 25 août 2023. Il s’est vu délivrer, le 26 août 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 25 août 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 26 août 2024. Toutefois, par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande et a assorti son refus d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de la Tunisie. Le 19 janvier 2026, M. B… a été interpellé à la suite d’un contrôle d’identité opéré à la station de métro Gambetta de Lille à 11h20. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, il a fait l’objet d’une retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement, M. B… a été assigné à résidence dans la commune de Hellemmes et l’arrondissement de Lille, où il a justifié être domicilié, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. B…, sollicite auprès du Tribunal l’annulation de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 4 avril 2025 ainsi que l’annulation de la décision du 20 janvier 2026 l’ayant assigné à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2508536 et n° 2600846 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance enregistrée sous le numéro 2600846.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
En l’espèce, M. B…, qui était inscrit à l’université de Rouen en 1ère année de licence de « physique, mécanique, physique-chimie » a été déclaré défaillant au cours de l’année universitaire 2022-2023 et a été ajourné l’année suivante après avoir obtenu une moyenne de 9.179/20. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des déclarations constantes, et non contestées, de l’intéressé, qu’il a réitérées à l’audience qu’il a dû quitter sa compagne en Tunisie, a eu beaucoup de mal à s’adapter à sa nouvelle vie en France et a souffert, au cours de sa première année universitaire à Rouen, d’une dépression, à l’origine de son décrochage, qui a été traitée en Tunisie à Sousse et qui permet d’expliquer sa défaillance aux examens lors de l’année universitaire 2022-2023. Au cours de l’année 2024-2025, M. B… s’est orienté, de façon tout à fait cohérente avec son cursus précédent, en première année de licence 1 « portail aménagée pour baccalauréats physique, chimie, physique chimie » à l’université de Lille. Or, s’il a été ajourné, au premier semestre, du fait de l’obtention d’une note de 7.776/20 à l’unité de valeur « Acquérir des compétences et des savoirs transversaux », d’une note de 9.488/20 en « anglais et projet de l’étudiant » et d’une note de 6.9/20 à l’unité de valeur « Informatique, culture et compétence », il a néanmoins obtenu au cours de ce semestre, qui pouvait être compensé par ses résultats du second semestre, une moyenne de 12.358/20. Il a au surplus, même si ces circonstances sont postérieures à la date d’édiction de la décision attaquée, obtenu sa première année, sans avoir la moindre unité de valeur à repasser, et est actuellement inscrit en deuxième année de licence « portail aménagée pour baccalauréats physique, chimie, physique chimie ». Il suit de là que M. B…, dont la cohérence du parcours universitaire et l’assiduité sont établies par les pièces produites, est fondé à soutenir qu’en estimant qu’il n’avait fait montre d’aucune progression effective, et que donc il ne poursuivait pas, de manière réelle et sérieuse, ses études, le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il y a lieu, par voie de conséquence d’annuler les décisions subséquentes par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français, lui a octroyé, pour ce faire, un délai de 30 jours, a fixé la Tunisie comme pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, alors même qu’il résidait en France, où séjourne notamment l’une de ses sœurs, depuis 2 ans, 7 mois et quatre jours à la date de la décision attaquée, qu’il y poursuivait des études, que son comportement ne constituait pas une menace à l’ordre public et qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et l’a assigné à résidence dans la commune de Hellemmes et l’arrondissement de Lille, selon des modalités empêchant l’intéressé de se rendre à ses cours des mardi, mercredi, jeudi et vendredi matins, pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique, eu égard aux moyens financiers dont dispose le requérant, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… le titre de séjour portant la mention « étudiant » sollicité, qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance édictées à l’encontre de l’intéressé et que le préfet du Nord fasse procéder à l’effacement de ses signalements au sein du fichier des personnes recherchées et du système d’information Schengen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire dans l’instance enregistrée sous le numéro 2600846, et M. B… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, dans l’instance enregistrée sous le numéro 2508536, par une décision du 16 juin 2025, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cardon, avocat de M. B…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros par instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance enregistrée sous le numéro 2600846.
Article 2 : Les décisions du 4 avril 2025 et du 19 janvier 2026, par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de 30 jours pour ce faire, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune d’Hellemmes et l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… le titre de séjour portant la mention « étudiant » sollicité, de mettre fin aux mesures de surveillance édictées à son encontre et de faire procéder à l’effacement de ses signalements au sein du fichier des personnes recherchées et du système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cardon, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros pour les instances enregistrées sous les numéros 2508536 et 2600846 en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cardon et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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