Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 févr. 2026, n° 2501961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B… A…, représenté par
Me Lescene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par une production de pièces, enregistrée le 4 août 2025, le préfet du Nord informe le tribunal de la délivrance à M. A… d’une carte de résident valable du 22 avril 2025 au
21 avril 2035.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2025, M. A…, représenté par Me Lescene, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, tout en maintenant ses conclusions relatives à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement des conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation, d’injonction et d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Lescene, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Lescene une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lescene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Lescene et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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