Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2405220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 septembre 2024 et le 26 février 2025, M. B C A, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente et dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente et dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle viole le secret médical ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés le 29 octobre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 21 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 18 novembre 1971 à Chittagong, a sollicité, le 19 juillet 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a violé le secret médical en faisant état, dans son arrêté, d’une pathologie, même erronée, dès lors qu’il a lui-même transmis au préfet les documents médicaux précisant son état de santé.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport social établi le 16 février 2023 par le responsable de la communauté Emmaüs d’Albi et du rapport social établi le 12 mai 2023 par le directeur de la communauté Emmaüs de Tarn-et-Garonne, que M. A a été accueilli en tant que compagnon du 11 juillet 2019 au 20 novembre 2022 par la communauté Emmaüs d’Albi où il a occupé différents postes (réception des dons, tri, vente, ramasses, cuisine), puis, à compter du 20 novembre 2022, par la communauté Emmaüs de Tarn-et-Garonne où il est aide-cuisinier à raison de trente-cinq heures par semaine. Ces rapports attestent également des qualités humaines et professionnelles de M. A. Toutefois, bien que M. A indique dans son curriculum vitae avoir exercé la profession de chef cuisinier au Bangladesh, la production d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi de cuisinier de spécialités indiennes ne permet pas de regarder M. A comme justifiant de perspectives d’intégration dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’entreprise pour laquelle il devait travailler a été radiée le 30 avril 2024. Ses perspectives personnelles d’intégration ne sont pas non plus établies par la production d’une capture d’écran des résultats statistiques d’une étude réalisée par Pôle emploi sur les besoins en main d’œuvre mentionnant, pour la région Occitanie et le métier d’aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration, un nombre de projets de 12 240 dont la part de projets « difficiles » est de 54,1 % alors qu’il ressort des pièces produites par le préfet que les métiers de la restauration ne figurent pas dans la liste des métiers en tension en Occitanie établie par arrêté ministériel du 1er mars 2024. En tout état de cause, si M. A soutient être entré en France le 11 septembre 2016, sa présence sur le territoire français n’est établie qu’à compter du 19 octobre 2017, date d’enregistrement de sa demande d’asile et le caractère habituelle de sa résidence en France n’est établie qu’à compter de juillet 2019, date de son accueil par la communauté Emmaüs. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’épouse de M. A et ses enfants résident au Bangladesh où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans et que la maîtrise du français par M. A correspond à un niveau B1 s’agissant de la compréhension orale, un niveau A2 s’agissant de l’expression orale, un niveau A2 s’agissant de la compréhension écrite et un niveau A1 s’agissant de l’expression écrite. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du certificat médical du 10 juillet 2019, que la situation médicale de M. A nécessiterait son maintien en France. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le préfet n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Et aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les dispositions abrogées du dernier alinéa de l’article L. 513-2 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
10. M. A soutient, de façon peu circonstanciée, que sa famille étant de confession catholique, elle fait l’objet de persécutions au Bangladesh et qu’il a dû cacher son épouse et ses deux enfants depuis son départ. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces persécutions. Au surplus, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 février 2018 dont il ressort que l’Office a estimé que les allégations de M. A sur sa persécution par le membre d’un groupe de fondamentalistes musulmans étaient peu convaincantes. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 mai 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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