Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 août 2025, n° 2523493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B A, représenté par Me Jean, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de police il y a plus de trois mois, qu’il doit pouvoir bénéficier d’un titre de séjour pour passer l’examen du baccalauréat à la fin de l’année scolaire 2025-2026 et travailler en alternance dans le cadre de sa formation, et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 décembre 2006, est entré en France selon ses déclarations le 8 mars 2022, alors qu’il était âgé de quinze ans. Le 11 mai 2025, il a sollicité un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police le convoquer afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Si M. A soutient qu’il se trouve dans une situation d’urgence dans la mesure où il doit pouvoir bénéficier d’un titre de séjour pour travailler en alternance dans le cadre de sa formation, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que son contrat d’apprentissage risque d’être rompu prochainement, alors même qu’il était déjà en situation irrégulière lorsqu’il a commencé à l’exécuter. S’il soutient également qu’il doit pouvoir bénéficier d’un tel titre de séjour pour passer l’examen du baccalauréat en juin 2026, cette échéance lointaine n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, si M. A soutient qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle mesure aurait été prise à son encontre, alors même qu’il demeurerait, le cas échéant, libre de contester une telle mesure par les voies de droit et dans les délais légaux. Enfin, s’il soutient qu’il a sollicité un rendez-vous il y a plus de trois mois, il ne fait état d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant qu’un rendez-vous doive lui être accordé et que sa demande de titre de séjour soit enregistrée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 août 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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