Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mai 2026, n° 2604883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604883 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée, s’agissant d’un refus de titre de séjour ;
- elle est constituée, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de son contrat d’alternance, pour lequel une autorisation de travail a pourtant été délivrée par le préfet du Nord ; son contrat est suspendu ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-togolais.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République français et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 11h00 :
- les observations de M. A… ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’Etat d’origine sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation du caractère réel et sérieux des études de M. A… paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par ailleurs, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à la contestation d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Celle-ci n’étant pas contestée en défense, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A… et de statuer par une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de le munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 avril 2026 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A… et de statuer par une décision expresse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de le munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Écran ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Consignation ·
- Formation ·
- Dépôt ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Référencement ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Politique sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Médecine ·
- Cycle ·
- Étudiant ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Santé
- Territoire français ·
- Police ·
- Insuffisance de motivation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Échange ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Part
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Cessation ·
- Faute ·
- Sécurité sociale ·
- Santé publique ·
- Caisse d'assurances ·
- Sécurité
- Visa ·
- Édam ·
- Règlement ·
- Langue française ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Délivrance ·
- Bangladesh ·
- Etats membres ·
- Langue étrangère
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Stabilité économique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.