Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2409614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… C… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 19 juin 2024, M. A…, représenté par Me Schmid, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a annulé son visa de court séjour en France délivré le 5 décembre 2023 ;
d’enjoindre à l’autorité consulaire à Dacca de restituer son visa de court séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de l’objet de son séjour et qu’il a toujours respecté les conditions de ses précédents visas.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant être également fondée sur le motif tiré de ce que le visa en litige présente un risque de détournement de son objet à d’autres fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, s’est vu délivrer un visa de court séjour en France le 5 décembre 2023. Toutefois, par une décision du 19 février 2024, dont le requérant demande au tribunal l’annulation, l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a annulé ce visa.
Aux termes de l’article 34 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Un visa est annulé s’il s’avère que les conditions de délivrance du visa n’étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s’il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance. Un visa peut être annulé par les autorités compétentes d’un autre État membre, auquel cas les autorités de l’État membre de délivrance en sont informées / (…) / 6. La décision d’annulation ou d’abrogation et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI. (…) ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « (…) 3. Lorsqu’ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : / (…) / b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur / (…) / 7. L’examen d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur. (…) ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure le motif tiré de ce que « 10. les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ».
En premier lieu, pour annuler le visa de court séjour dont M. A… était titulaire, l’autorité consulaire française à Dacca s’est fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsque la décision de l’autorité consulaire portant annulation d’un visa, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l’un ou plusieurs des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l’article 34 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par suite, en fondant sa décision sur l’un des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, l’autorité consulaire à Dacca motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… souhaite séjourner en France afin d’accomplir une formation de français langue étrangère au sein de l’EDAM Paris et de visiter Paris. Pour justifier l’objet de son séjour, il a produit lors de sa demande de visa un courriel de l’EDAM Paris indiquant qu’il a réalisé un oral dans la perspective de son inscription à une formation de français langue étrangère, mais qui indique également qu’une attestation de préinscription ne pourra lui être délivrée que sous réserve du paiement des frais de scolarité. Or, le ministre fait valoir en défense, sans être contesté par le requérant, que le demandeur n’a produit aucun document attestant d’une inscription effective au sein de l’EDAM Paris. En outre, alors que le ministre fait valoir que l’inscription à une formation en langue française de niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues n’est pas cohérente avec le niveau C1 en langue française de M. A…, attesté par un diplôme approfondi de langue française délivré par le directeur du Centre international d’études pédagogiques le 18 mars 2019 et l’expérience d’interprète en langue française de l’intéressé entre 2015 et 2019, le requérant se borne à soutenir que cette formation lui permettra de s’actualiser sur la culture française et les méthodes d’enseignement. Dans ces conditions, les informations communiquées par le demandeur pour justifier l’objet et les conditions de son séjour en France n’étant pas fiables, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité consulaire française à Dacca a fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point 2 en annulant son visa de court séjour pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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