Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2523182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Peteytas, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de soixante-douze heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors que la décision attaquée refuse le renouvellement de sa carte de séjour et qu’elle le place en situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France et ne lui permet pas de travailler ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523183, enregistrée le 5 décembre 2025, par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 décembre 2025 à
14 heures.
Le rapport de M. Ouillon, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant chilien né le 4 juillet 1986, marié, depuis le 13 juillet 2021, avec Mme B…, ressortissante française, est entré en France le 16 novembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 2 décembre 2022. Il était en dernier lieu titulaire, en sa qualité de conjoint de français, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 septembre 2024 au 6 septembre 2025. Le 6 juillet 2025, M. A… C… a demandé le renouvellement de son titre de séjour par le biais de la
plate-forme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Estimant que sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, en raison du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l’issue d’un délai quatre mois après son dépôt, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’elle est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du code précité : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, comme indiqué au point 1, que M. A… C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 6 juillet 2025. Une confirmation de dépôt indiquant qu’il a « déposé avec succès une demande de titre de séjour qui sera examinée par la préfecture compétente » lui a alors été délivrée. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas même allégué, le préfet n’ayant pas produit d’observations en défense, que sa demande n’était pas complète. Dans ces conditions, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine une décision implicite de rejet de la demande présentée par M. A… C….
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. A… C… demandant la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour et le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l’espèce à la présomption d’urgence qui existe en pareil cas, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « (…) / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des
Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… C…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de vingt et un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par M. A… C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour de M. A… C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… C… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. A… C…, dans le délai de vingt et un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Police ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Sécurité publique ·
- Etats membres ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Bulletin de paie ·
- Établissement ·
- Cessation des fonctions ·
- Indemnité compensatrice
- Surface habitable ·
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Administration fiscale ·
- Revenus fonciers ·
- Immeuble ·
- Déficit ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Médecine ·
- Cycle ·
- Étudiant ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Santé
- Territoire français ·
- Police ·
- Insuffisance de motivation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Échange ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Écran ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Consignation ·
- Formation ·
- Dépôt ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Référencement ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Politique sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.