Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 déc. 2025, n° 2405048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. C… A…, représenté par Me Boumediene Thiery, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familial » et dans cette attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié » et dans cette attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire ses observations le
18 septembre 2025.
Par une décision en date du 17 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Boumediene Thiery.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, a demandé au préfet du Val-d’Oise son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 22 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet du Val-d’Oise a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, au motif qu’il a présenté lors de son embauche au sein de la SARL Mena Clean, une fausse carte nationale d’identité italienne. Toutefois, alors que le préfet du Val-d’Oise ne soulève aucun autre grief à l’encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. A… sur le territoire français constituait, à la date de l’arrêté, une menace pour l’ordre public. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. A… soutient et justifie séjourner continuellement en France depuis le 20 mars 2017, date à laquelle il y est entré sous couvert d’un visa Schengen. L’intéressé justifie de sa présence régulière et continue en France par les pièces produites au dossier.
M. A… fait également valoir que ses parents et son frère résident en France et sont tous titulaires d’une carte de résident. En outre, le requérant se prévaut de son insertion professionnelle en France. Il établit travailler en qualité d’agent de propreté pour la société Mena Clean, depuis le 5 août 2019 en temps partiel puis, à compter du 1er janvier 2022, à temps complet. Le requérant produit, au soutien de ses déclarations, son contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que l’intégralité de ses bulletins de salaire sur la période mentionnée ci-dessus. Le requérant justifie, par ces pièces, ainsi que par les attestations de son employeur, qui le soutient dans ses démarches de régularisation administrative, et de l’attestation établie par l’association Keepsmiling de son insertion tant professionnelle que sociale dans la société française. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familial », commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Boumediene Thiery, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 22 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l’État versera à Me Boumediene Thiery la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
E. GOTTIGNIES
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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