Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 avr. 2026, n° 2603339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er avril 2026, M. D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de l’Oise a fixé le pays de destination de l’éloignement de M. A… suite à un jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 29 septembre 2025, prononçant une interdiction judiciaire du territoire de cinq ans.
Il soutient que :
- le préfet n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature du signataire de l’arrêté ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 31 mars 2026 le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dangleterre, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il soutient que la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les observations de M. A…, assisté de M. E…, interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, est né le 11 juillet 1995 à Mostaganem (Algérie). Il a été condamné le 29 septembre 2025 par le tribunal correctionnel d’Amiens à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté 27 mars 2026, le préfet de l’Oise a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. D… A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté du 2 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Oise a donné délégation à Mme B… C…, directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, pour signer tout arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions prises en matière d’étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… G…, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. Le préfet de l’Oise énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l’encontre du requérant le 29 septembre 2025 par le tribunal correctionnel d’Amiens, l’absence de craintes justifiées de mauvais traitements de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine, et en faisant application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
4. D’une part aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps qu’une personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En l’espèce, les conséquences d’une mesure d’éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A… résultent de la décision judiciaire d’interdiction du territoire dont il a fait l’objet le 29 septembre 2025, et non de l’arrêté en litige par lequel le préfet de l’Oise s’est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette peine complémentaire. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens invoqués en ce sens par M. A… ne peuvent donc qu’être écartés.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. A… soutient qu’il doit faire l’objet d’une greffe osseuse à la suite d’une blessure par balle et qu’il ne lui sera pas possible de se soigner en Algérie. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a subi une blessure par balle en 2020 au fémur droit qui a entrainé une perte osseuse. Il ressort d’un compte rendu médical établi le 18 juin 2024 par le centre hospitalier universitaire de Lille qu’une greffe osseuse est envisageable mais qu’elle ne présente pas de caractère d’urgence. M. A… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’une telle intervention ne pourrait pas être effectuée en Algérie. Par suite, il n’établit pas être personnellement, directement et actuellement menacé de subir des peines ou traitements humiliants ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de l’Oise.
Prononcé en audience publique le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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