Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 déc. 2025, n° 2508119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Akuesson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces enregistrées le 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux ;
- et les observations de Me Akuesson, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 2001, est entré sur le territoire national le 8 juillet 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 mars 2022, que le préfet des Yvelines a refusé d’instruire, par une décision du 11 juillet 2022, au motif qu’il estimait qu’il ne résidait pas dans le département. Par une ordonnance n°2207185 du 12 octobre 2022, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet des Yvelines de reprendre l’instruction de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 18 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 3°. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet des Yvelines à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique à cet égard que M. B… ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne justifie pas du caractère stable et ancien de sa résidence en France, que la demande d’autorisation de travail formulée par son employeur a été rejetée et qu’ainsi il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, la circonstance que le préfet ait mentionné l’existence d’une procédure de référé mesures utiles et non de référé suspension dans son arrêté, et qu’il se soit prononcé deux ans après l’avis défavorable précité, sont sans incidence sur sa motivation. Par suite, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « (…) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. (…) ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les stipulations précitées du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France le 8 juillet 2017, se prévaut de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français. A supposer même que les pièces produites soient suffisamment nombreuses et probantes pour attester de sa présence en France depuis lors, alors même que l’ancienneté et le caractère continu de son séjour sont contestés par le préfet, la seule durée de résidence habituelle en France ne saurait, en tout état de cause, constituer un motif exceptionnel d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Par ailleurs, si le requérant se prévaut également de son intégration professionnelle et justifie par de nombreux bulletins de salaire, certificats de travail et contrats de mission avoir exercé plusieurs activités salariées entre avril 2019 et juin 2025, ces emplois, en intérim ou saisonniers, pour des périodes souvent très courtes ainsi qu’à temps partiel ne sauraient caractériser une insertion professionnelle forte et stable dans la société française et ont au demeurant été exercés sans autorisation de travail, le requérant ne justifiant pas en disposer depuis l’avis défavorable rendu le 2 mai 2023 à la suite de sa première demande. Ainsi, en dépit d’une réelle volonté d’insertion, ces éléments sont également insuffisants pour caractériser un motif exceptionnel justifiant l’admission au séjour de M. B… en qualité de salarié. Dans ces conditions, M. B…, qui ne peut ainsi être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels d’admission au séjour ou de considérations humanitaires, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, et compte tenu notamment des conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, qui n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative entre 2017 et 2022, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, le préfet n’a pas davantage entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejeté en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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