Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2406714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 17 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour dit « de retour » en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’une semaine suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour dit « de retour » en France auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 17 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 8 mars 2024, dont Mme A… épouse C… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour (…) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ».
Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions la personne qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre ou de ce récépissé. En ce cas, les autorités chargées de l’examen des demandes de visa ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l’octroi d’un visa d’entrée en France à la personne qui en fait la demande. Toutefois, en dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ». Aux termes de l’article D. 312 8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et
D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, d’une part, Mme A… épouse C… ne justifie pas d’un droit au séjour et, d’autre part, elle fait l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
En premier lieu, il ressort du mémoire en défense que le ministre de l’intérieur admet que le motif tiré de ce que la demandeuse de visa fait l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français est erroné. Il doit ainsi être regardé comme ayant renoncé à ce motif.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse C… a déposé à la préfecture de Seine-Saint-Denis, le 23 juillet 2023, une demande de titre de séjour et qu’elle n’était titulaire, lorsqu’elle a déposé la demande de visa en litige après être retournée en Algérie en septembre 2023, que d’une attestation de confirmation de dépôt d’une première demande de titre de séjour. Ainsi, à la date de la décision attaquée, elle n’était titulaire d’aucun droit au séjour sur le territoire français et ne pouvait, dès lors, se voir attribuer un visa dit « de retour ». Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif qu’elle ne justifie pas d’un droit au séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a procédé à un examen de la situation personnelle de la demandeuse de visa, n’a pas commis d’erreur de fait.
En troisième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont relatives aux conditions du séjour des étrangers sur le territoire français et non à celles de leur entrée sur ce territoire.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La requérante soutient que le centre de sa vie privée est en France dès lors qu’elle a obtenu un visa de long séjour au titre du regroupement familial en vue de rejoindre son mari, titulaire d’une carte de résident, qui vit en France depuis plusieurs années, y a travaillé et y touche une pension de retraite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa fille réside en Algérie, pays dans lequel Mme A… épouse C… a toujours vécu et où M. C… peut lui rendre visite. Dans ces conditions, et alors que la requérante peut, si elle s’y croit fondée, entamer une nouvelle procédure de regroupement familial, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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