Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 sept. 2025, n° 2510297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’exécution des avis de sommes à payer émis les 13 octobre et 31 décembre 2023 par la commune de Limay en vue du recouvrement des frais funéraires exposés à la suite du décès de M. C ;
2°) de condamner la commune de Limay à lui rembourser la somme de 608 euros saisie à la fin de l’année 2024.
Elle soutient que :
1/ l’urgence est avérée car ces décisions ont donné lieu à saisies administratives à tiers détenteur et portent atteinte à son niveau de vie et à l’équilibre de son budget ; il convient donc de suspendre ces prélèvements ;
2/ il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que M. C, créancier d’aliments, a gravement manqué à ses obligations envers ses enfants ; le code civil prévoit que les obligations résultant de ses dispositions sont réciproques.
Vu :
— la requête n°2404818 par laquelle Mme C demande l’annulation des décisions en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aux termes de l’article 207 du même code : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge ».
3. Il résulte de l’instruction que les avis de sommes à payer litigieux tendent au recouvrement de frais de funérarium et d’inhumation exposés à la suite du décès de M. A C, père de la requérante. A l’appui de sa requête, Mme C soutient que son père a gravement manqué à ses obligations envers ses enfants et donc envers elle en méconnaissance des dispositions de l’article 207 du code civil précitées qui prévoient que les obligations d’aliments sont réciproques. Il n’appartient toutefois qu’au seul juge judiciaire d’apprécier un tel moyen. Au surplus, la requérante, qui demande la suspension d’avis de sommes à payer émis en 2023, n’établit pas l’urgence dont elle se prévaut en se bornant à soutenir, sans l’établir, qu’une saisie administrative à tiers détenteur aurait été émise à son encontre en vue du recouvrement de ces sommes et que sa situation financière s’en trouverait présentement gravement affectée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée à la commune de Limay.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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