Rejet 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 sept. 2024, n° 2304364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, et des mémoires et pièces complémentaires, enregistrées les 9 juillet 2023, 1er août 2023, 4 septembre 2023, 26 septembre 2023, 5 octobre 2023, 21 octobre 2023, 22 octobre 2023, 4 novembre 2023, 7 novembre 2023, 17 novembre 2023, 25 novembre 2023, 3 décembre 2023, 18 décembre 2023, 4 janvier 2024, 29 janvier 2024, 27 février 2024, 11 mars 2024, 19 mars 2024, 5 avril 2024, 7 mai 2024, 3 juin 2024, 5 juillet 2024 et 29 juillet 2024, M. A C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération lui a interdit d’accéder aux centres aquatiques de Haut Bugey Agglomération ;
2°) de mettre les sommes de 11 639 euros, s’agissant de la réparation de son préjudice financier, et de 12 000 euros, s’agissant de la réparation de son préjudice moral, à la charge de la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération.
Il soutient que :
— l’interdiction n’est pas légale car elle « ne mentionne aucune temporalité » ;
— elle repose sur des faits inexacts et non établis ; il n’a pas commis d’infraction d’exhibitions sexuelles, de harcèlement sexuel,
— il est exclu du site d’Oyonnax alors qu’aucun reproche ne lui est formulé quant à son comportement sur ce site ;
— aucun règlement intérieur ne lui a été remis lorsqu’il a souscrit son abonnement ; il n’a pas signé de règlement intérieur interdisant de se changer en dehors des cabines ;
— aucune affiche n’interdit aux usagers de se changer en dehors des cabines dans le complexe ; il n’est pas le seul à se changer en dehors des cabines ;
— la nage lui est recommandée pour améliorer son état de santé ;
— le personnel aurait pu utiliser son droit de retrait s’il se sentait en insécurité ;
— son préjudice financier, tenant à l’obligation dans laquelle il se trouve d’aller nager sur des sites éloignés, s’élève à 11 639 euros et correspond aux frais de transport et aux billets d’entrée dans les piscines ;
— il a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte à son image et à sa réputation, du fait qu’il a dû espacer ses séances de nage en raison du coût financier, de l’empreinte carbone et du risque à conduire sous l’emprise de médicament alors qu’il souffre d’apnée du sommeil ;
— il est victime de discrimination et de jalousie car il a un excellent niveau ;
— il est suivi par un psychiatre pour de multiples troubles psychiques ;
— il a lui-même été exposé à la nudité d’autrui.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 août 2023, 13 octobre 2023, 7 novembre 2023, 11 mars 2024 et 30 juillet 2024, la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération représentée par son président en exercice, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénal ;
— le code du travail ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato, première conseillère,
— les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, représentant la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, usager du centre nautique du plateau d’Hauteville, a fait l’objet, par décision du 31 mars 2023, d’une exclusion des centres aquatiques de la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération. Il demande l’annulation de cette décision et la condamnation de la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération à l’indemniser des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis du fait de cette décision illégale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres du personnel du centre nautique en charge de la piscine du Plateau d’Hauteville et des usagers de cet établissement se sont plaints du comportement inapproprié de M. C à leur égard. Par décision du 31 mars 2023, le président de la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération l’a exclu des centres aquatiques relevant de la collectivité. Si le requérant conteste les faits qui lui sont reprochés et leur qualification par la collectivité qui a dénoncé des faits d’exhibition sexuelle et de harcèlement sexuel, il confirme lui-même dans ses écritures se changer en dehors des vestiaires et avoir tenu des propos et avoir eu une attitude dont il soutient qu’ils ont été mal compris. Par ailleurs, M. C a fait l’objet de poursuites pénales pour ces faits et a été condamné par jugement du 28 février 2024 du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour ces faits qualifiés de harcèlement moral, outrage sexiste et exhibition sexuelle. M. C n’a pas fait appel de ce jugement qui prononçait également la peine complémentaire d’interdiction de paraitre à la piscine du plateau d’Hauteville pendant trois ans et son inscription au fichier des auteurs d’infraction sexuelle. Il n’est donc pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ou ne justifiaient pas son expulsion. A cet égard le requérant ne peut utilement se prévaloir de son état de santé et notamment de ses troubles psychologiques, de l’absence d’affichage de l’interdiction de se changer en dehors des vestiaires et de l’absence de notification du règlement intérieur mentionnant cette interdiction.
3. En deuxième lieu, compte-tenu de la nature de ces faits, de leur gravité, le président de la collectivité a pu, pour assurer le bon fonctionnement du service public et la protection des agents et usagers, interdire l’accès de M. C à la piscine du plateau d’Hauteville mais aussi à au centre nautique d’Oyonnax qu’il était susceptible de fréquenter, sans fixer de durée à cette interdiction. Une telle mesure n’apparait pas disproportionnée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. En l’absence d’illégalité fautive entachant la décision en litige, M. C ne peut prétendre à la réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis du fait de cette décision. Ses conclusions indemnitaires doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération.
Délibéré après l’audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
La rapporteure,
C. Rizzato
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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