Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 juin 2026, n° 2507604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2025 et 12 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle la direction générale de la police nationale a procédé à la retenue de son passeport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Lefebvre, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 30 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à M. A… un titre de séjour valable jusqu’au 19 janvier 2027 et qu’il lui a, à ce titre, rendu son passeport. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mars 2025 par laquelle il a été procédé à la retenue du passeport de M. A….
Sur les frais liés au litige :
3. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lefebvre, conseil du requérant, de la somme de 1 200 euros, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Lefebvre la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 5 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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