Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 sept. 2025, n° 2506426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association Communale des Propriétaires et des Chasseurs de Cournonterral ( ACPC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, l’Association Communale des Propriétaires et des Chasseurs de Cournonterral (ACPC), demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du 13 novembre 2024 résiliant le bail de chasse qui lui a été accordé ;
2°) de suspendre, par voie de conséquence, l’exécution des délibérations n° D2024-90 du 17 décembre 2024 et n° D2025-55 du 9 juillet 2025 ;
3°) Mettre à la charge de la commune de Cournonterral la somme de 1500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la mise en œuvre des délibérations lui retire ses droits statutaires et entraîne une redistribution illégale du territoire de chasse ;
— l’absence des carnets de battues nécessaires à l’organisation des chasses collectives est préjudiciable pour ses actions ;
— l’impossibilité d’accéder aux documents justificatifs exigés par la Fédération de chasse de l’Hérault porte une atteinte grave et immédiate à son activité.
Sur le doute sérieux de la légalité de l’acte :
— les mesures prises révèlent un détournement de pouvoir et un abus de position caractérisant une collusion entre la commune de Cournonterral, la Fédération de chasse de l’Hérault et l’association concurrente ;
— l’absence d’inscription régulière à l’ordre du jour et le défaut de publicité régulière méconnaissent les articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités publiques ;
— la délibération D2024-82 n’a pas été adoptée en séance régulière ;
— l’enregistrement préfectoral est irrégulier et ne purge pas les vices substantiels ;
— les délibérations D2024-90 et D2025-55 sont fondées sur une décision inexistante ou illégale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). Aux termes de l’article L 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ".
2. Si la contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, par l’Association Communale des Propriétaires et des Chasseurs de Cournonterral aux fins d’annulation de la délibération du 13 novembre 2024 résiliant le bail de chasse qui lui a été accordé et des actes qui en découlent, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeté les conclusions de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association Communale des Propriétaires et des Chasseurs de Cournonterral est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Communale des Propriétaires et des Chasseurs de Cournonterral.
Copie en sera adressée à la Commune de Cournonterral
Fait à Montpellier, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
A. Farell
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