Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 janv. 2026, n° 2600605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande en vue d’une instruction dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 20 avril 2007, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande en vue d’une instruction dans les plus brefs délais.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
M. A…, qui indique avoir sollicité un rendez-vous le 2 juillet 2025 au moyen de la plateforme www.demarches-numeriques.gouv.fr aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, fait valoir que, actuellement en terminale, il doit poursuivre ses études l’année prochaine dans le cadre d’un brevet de technicien supérieur en alternance et que ses candidatures présentées pour des contrats en alternance, afin de préparer la rentrée de septembre 2026, sont rejetées au motif qu’il ne dispose pas de titre de séjour. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas même allégué que la demande présentée par M. A… viserait au renouvellement d’un précédent titre de séjour, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point 3. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de difficultés pour l’organisation de sa rentrée en brevet de technicien supérieur prévue en septembre 2026, dans plus de six mois, il n’en justifie qu’en produisant deux courriers qui, rejetant sa candidature à des postes de technicien supérieur en électricité basse tension et de mainteneur en électricité/électromécanique, ne comportent aucune mention laissant supposer un lien avec sa situation irrégulière. Dans ces conditions, pour regrettable que soit le retard des services de la préfecture à le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, les éléments allégués par M. A… ne permettent pas de caractériser l’urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 512-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2026 .
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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