Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er déc. 2025, n° 2516018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le numéro 2516018, M. C… A… B… et la SAS HAPPY NETT, représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle le directeur de l’immigration du ministère de l’intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d’entrepreneur/profession libérale à M. A… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des diligences accomplies en vue de l’obtention du visa comme de la nécessité d’intégrer rapidement M. A… B…, qui a quitté son emploi et ne dispose plus de revenus en Tunisie pour se consacrer pleinement à la création et au développement de la société, fortement retardés sinon compromis au regard des échéances contractuelles et financières, au sein des effectifs de cette dernière pour y occuper les fonctions de président, sauf à perdre l’opportunité de cette association ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, l’intéressé disposant de l’expérience et des compétences opérationnelles requises, ainsi qu’il a déjà été discuté devant le juge des référés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… et la SAS HAPPY NETT ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2516049 enregistrée le 16 septembre 2025 par laquelle M. A… B… et la SAS HAPPY NETT demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Danet, substituant Me Lantheaume, représentant M. A… B… et la SAS HAPPY NETT, qui fait valoir un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de la force obligatoire de la précédente ordonnance du juge des référés ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A… B… et la SAS HAPPY NETT à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… B… et la SAS HAPPY NETT, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… B… et la SAS HAPPY NETT est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et SAS HAPPY NETT et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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