Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 8 févr. 2024, n° 2100691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2100691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, l’association de défense des usagers du SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire (ADUS) demande au tribunal d’annuler les délibérations n°s 49/2020, 50/2020, 51/2020, 52/2020, 53/2020, 54/2020, 55/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020, 59/2020, 60/2020, 61/2020, 62/2020, 63/2020, 64/2020, 65/2020, 66/2020, et 67/2020 prises par le comité syndical du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire le 29 décembre 2020.
Elle soutient que :
— les délibérations contestées ont été prises à l’issue d’une séance non publique, en méconnaissance de l’article L. 2121-18-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la retransmission de cette séance sur la page « Facebook » du SICTOM était tronquée et illégale ;
— les membres du comité syndical ont reçu une information incomplète s’agissant de l’adoption de la grille tarifaire entre 2017 et 2021 ;
— des tiers extérieurs sont intervenus en cours de séance et étaient présents dans la salle au moment du vote des délibérations attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association de défense des usagers du SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring,
— les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public,
— et les conclusions de Me Baumgartner, substituant Me Landot, représentant le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de sa séance du 29 décembre 2020, le comité syndical du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire a adopté dix-neuf délibérations portant notamment sur les tarifs de redevance d’enlèvement des ordures ménagères. Par la requête ci-dessus analysée, l’association de défense des usagers du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire (ADUS) demande l’annulation de ces dix-neuf délibérations.
2. En premier lieu, l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, applicable à l’espèce en vertu de l’article L. 5211-1 du même code, dispose : « Les séances des conseils municipaux sont publiques / () / Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. ». Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 : « Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique / () / Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 20 heures et 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes. () ». L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 a été prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus, ainsi qu’il ressort de l’article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que la séance du 29 décembre 2020 était retransmise en direct par un moyen électronique sur la page « Facebook » du SICTOM. L’association requérante soutient qu’après plusieurs interruptions, la retransmission a été définitivement coupée après vingt minutes de séance, la privant de son caractère public jusqu’à son terme. Pour justifier ses affirmations, l’association requérante produit une attestation de son porte-parole, qui était présent dans la salle où se déroulait la séance, ainsi que des captures d’écran faisant figurer des commentaires d’internautes se plaignant d’une coupure dans la retransmission de la séance. Toutefois, ces commentaires, dont l’heure de publication n’est pas connue, évoquent uniquement des coupures de retransmission et non une coupure définitive. Par suite, l’association requérante ne démontre pas que les coupures intervenues en cours de séance auraient empêché la retransmission totale d’une part substantielle de la séance alors même que le SICTOM dément cette affirmation en défense. Par suite, le moyen tiré de l’absence de caractère public de la séance du 29 décembre 2020 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si l’association requérante soutient que la retransmission vidéo de la séance du 29 décembre 2020 était illégale du fait de l’absence de déclaration de la capture vidéo à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et de l’absence de consentement des personnes filmées, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communautés de communes en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune, soumises à leur délibération.
6. L’association de défense des usagers du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire soutient que les membres du comité syndical n’ont pas été informés de l’aspect rétroactif des grilles tarifaires entre les années 2017 et 2021 ni du jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal administratif d’Orléans. Toutefois, les délibérations en cause n’avaient pas pour objet d’adopter des grilles tarifaires rétroactives mais, notamment, d’adopter les grilles tarifaires de l’année 2021, lesquelles ne présentaient pas un caractère rétroactif. Par suite, le SICTOM n’avait pas à délivrer d’information particulière aux membres de son organe délibérant sur ce point.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales : « Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. ».
8. L’association ADUS soutient que plusieurs experts comptables sont intervenus lors de la séance du 29 décembre 2020 et qu’ils n’ont pas quitté la salle au moment du vote des délibérations, de sorte qu’ils ont exercé une influence sur l’organe délibérant. Toutefois, il n’est pas établi que ces personnes, non membres du comité syndical, auraient participé aux délibérations ou influencé le sens des débats et des délibérations, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération relative à l’adoption de la grille tarifaire de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2021 a été votée à bulletins secrets. Au demeurant, la circonstance que ces interventions n’aient pas été précédées d’une suspension de séance est sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association ADUS doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de défense des usagers du SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire, présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense des usagers du SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire et au syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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