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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 janv. 2026, n° 2510647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Meillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le maire de Sallaumines ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 062 771 25 00068 portant sur l’installation d’un pylône monotube de téléphonie mobile et l’édification d’une clôture en treillis soudé et pose d’un portillon sur un terrain situé 461 rue de Lugau, sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sallaumines la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 novembre 2025, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 4 novembre 2025, Mme B… n’a pas produit la preuve de la notification, dans le délai prescrit, de la copie de son recours contentieux, ni à la commune de Sallaumines, ni au titulaire de l’autorisation. Par suite, la requête dirigée contre l’arrêté du 7 juillet 2025 du maire de Sallaumines, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la société Cellnex France.
Fait à Lille, le 20 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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