Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2301883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 2 septembre 2025, M. C… A… D…, représenté par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2022 par lequel préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, et dans l’attente d’une nouvelle décision, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… B… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de M. A… D….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… D… n’est fondé.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant brésilien né le 30 mai 1988 à Macapa (Brésil), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2000. L’intéressé a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour le 15 octobre 2022. Par un arrêté du même jour, dont M. A… D… demande l’annulation, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français de deux ans.
Sur la légalité externe :
Par un arrêté du 5 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 7 février 2022 et portant délégation spéciale de signature aux membres du corps préfectoral dans le cadre de la permanence, le préfet de la Guyane a donné délégation à
M. E… F…, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Guyane, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai pendant les permanences de week-end ou de jours fériés. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de cet arrêté, que la délégation de signature s’étendait aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré du vice de compétence doit être accueilli en tant seulement qu’il concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la légalité interne :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2000. Il produit des pièces n’établissant qu’une présence ponctuelle en France à partir de 2014 et ne justifie d’une présence continue sur le territoire français que depuis l’année 2020, à l’âge de trente-deux ans. L’intéressé se prévaut de la présence régulière en France des membres de sa famille. Il ressort des pièces du dossier que sa mère était, à la date de l’arrêté contesté, titulaire d’un titre de séjour valable un an, qu’une de ses sœurs et deux de ses frères possèdent la nationalité française et que les titres de séjours de sa dernière sœur et de ses deux autres frères étaient en cours de renouvellement à la date de l’arrêté litigieux. Il est constant que M. A… D… est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie par ailleurs d’aucune insertion économique sur le territoire français. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
Enfin, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… D….
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que celle-ci doit être annulée. D’autre part, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ et fixant le pays de destination, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ni la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé, ni le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Guyane a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux à l’encontre de M. A… D… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… D… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M.-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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