Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2304616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 septembre 2023, le 9 octobre 2024 et le 27 novembre 2024, la société TRT et la société Kelio, représentées par Me Pozzo di Borgo, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le contrat conclu entre le département des Alpes-Maritimes et la société ASE relatif au transport scolaire des élèves en situation de handicap dans le secteur Est (lot n° 1) ;
2°) à titre subsidiaire, de résilier le contrat conclu entre le département des Alpes-Maritimes et la société ASE relatif au transport scolaire des élèves en situation de handicap dans le secteur Est (lot n° 1) ;
3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à verser à la société TRT la somme totale de 400 270,20 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable indemnitaire ;
4°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à verser à la société Kelio la somme totale de 278 455,68 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable indemnitaire ;
5°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le département des Alpes-Maritimes a mal évalué ses besoins en fixant à 165 le nombre de jours de scolarité annuels facturables ;
- l’offre de la société ASE aurait dû être écartée comme étant anormalement basse au regard du chiffre d’affaires à réaliser par rapport au nombre de jours de scolarité facturables, du nombre de véhicules nécessaires pour exécuter le marché, du montant de la masse salariale et du coût annuel par véhicule ;
- les vices en cause ne sont pas régularisables, ils sont d’une particulière gravité et révèlent une volonté de favoriser la société ASE justifiant l’annulation du contrat, ou à défaut, sa résiliation ;
- la société TRT est fondée à réclamer la somme totale de 400 270,20 euros en réparation de son préjudice résultant du manque à gagner ;
- la société Kélio est fondée à réclamer la somme totale de 278 455,68 euros en réparation de son préjudice résultant du manque à gagner.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2024, le 12 novembre 2024 et le 29 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Meyer, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés TRT et Kelio au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département fait valoir que :
- les sociétés requérantes ne justifient pas la qualité à agir de leurs représentants légaux ;
- l’offre des sociétés requérantes était irrégulière ;
- les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont au demeurant pas fondés.
La requête a été communiquée à la société ASE et à Adiate Evolution qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Duvignau, substituant Me Meyer représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Le département des Alpes-Maritimes a lancé, le 21 février 2023, une procédure de mise en concurrence relative à l’attribution d’un marché public portant sur le transport scolaire des élèves en situation de handicap pour le secteur Est (lot n° 1) et le secteur Ouest (lot n° 2). Par un courrier du 23 mai 2023, la société TRT a été informée, en sa qualité de mandataire, du rejet de la candidature du groupement solidaire EURL TRT/SARL Kelio présentée pour le lot n° 1, classée en deuxième position, au profit de celle présentée par la société ASE. Estimant que le contrat conclu entre le département des Alpes-Maritimes et la société ASE était entaché d’irrégularités, la société TRT et la société Kelio ont adressé, par courriers du 19 septembre 2023, une demande préalable indemnitaire. Par la présente requête, les sociétés TRT et Kelio demandent au tribunal d’annuler le contrat en cause, ou à défaut de le résilier, et de condamner le département des Alpes-Maritimes à leur verser respectivement la somme totale de 400 270,20 euros et de 278 455,68 euros.
Sur les conclusions tendant à la contestation de la validité du contrat :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’État dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2132-1 du même code : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ».
Les sociétés requérantes soutiennent que le département des Alpes-Maritimes a surévalué le nombre de jours de scolarité annuels en le fixant à 165 alors qu’il aurait dû être évalué à 155. En tout état de cause, en fixant de manière précise le nombre moyen de jours de scolarité annuels, lequel figurait dans le devis descriptif et estimatif détaillé présent dans les documents de la consultation, le département a permis aux sociétés requérantes de présenter une offre au regard de ce besoin à satisfaire sans fausser la comparaison avec les offres des autres candidats, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes. Par suite, le moyen tiré de ce que le département des Alpes-Maritimes n’aurait pas correctement défini les besoins du marché doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-3 de ce code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. (…) ». Et aux termes de l’article R. 2152-4 du même code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code. »
Le fait pour un pouvoir adjudicateur de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre, sauf à porter atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public.
Les sociétés requérantes soutiennent de manière contradictoire que l’offre de la société ASE d’un montant de 1 480 987,20 euros hors taxe, serait anormalement basse tout en affirmant que l’estimation du chiffre d’affaires est surévaluée, au motif qu’elle se base sur un nombre trop élevé de jours scolarité à facturer, soit 165 jours. Toutefois, ce nombre de jours de scolarité a été fixé par le département des Alpes-Maritimes dans le devis descriptif et estimatif détaillé figurant dans les documents de la consultation. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que l’estimation du département d’un parc de 70 véhicules serait insuffisante, les sociétés requérantes n’établissent pas que l’offre de la société ASE serait anormalement basse sur ce point, ladite société proposant en tout état de cause une flotte de 74 véhicules, tandis que le groupement sortant en proposait 78, ces deux offres étant cohérentes avec l’estimation du département. Pour soutenir également que l’offre de la société ASE est anormalement basse en ce qui concerne la masse salariale, les sociétés requérantes allèguent que ses 72 chauffeurs salariés remplissaient les conditions de reprise alors que la société ASE ne propose de reprendre que 11 salariés (dont 10 conducteurs). Toutefois, il résulte de l’instruction que l’offre de la société attributaire prévoit également le recrutement de 64 salariés, pour un total de 74 conducteurs, soit 4 de plus que l’estimation du département et 2 de plus que dans le cadre du marché exécuté par le groupement sortant. Enfin, s’agissant du coût annuel des véhicules, il résulte de l’instruction que le montant de 301 euros mensuel pour l’amortissement ou le loyer d’un véhicule, proposé par la société attributaire, se rapproche de l’estimation de l’association AGIR Transport, qui regroupe des organismes de la mobilité et des réseaux de transport public urbain et interurbain au niveau national, établie à 400 euros, que le coût de roulage à 0,13 euros par km est également conforme à l’estimation d’AGIR Transport fixée entre 0,10 et 0,12 euros par km et que si le montant de l’assurance évalué par la société ASE à 776,73 euros par an et par véhicule est inférieur à l’évaluation d’AGIR Transport, il peut se justifier par des tarifs groupés. Au regard de l’ensemble de ces éléments qui ont notamment été précisés et justifiés par la société ASE après sollicitation du département, il ne résulte pas de l’instruction que l’offre de la société attributaire serait anormalement basse.
Il résulte de tout ce précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Alpes-Maritimes, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à contester la validité du contrat conclu entre le département des Alpes-Maritimes et la société ASE relatif au transport scolaire des élèves en situation de handicap dans le secteur Est (lot n° 1).
Sur les conclusions indemnitaires :
Au regard de ce qui a été dit au point 9, les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés TRT et Kelio doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les sociétés TRT et Kelio soit mise à la charge du département des Alpes-Maritimes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés TRT et Kelio une somme globale de 1 500 euros, à verser au département des Alpes-Maritimes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés TRT et Kelio est rejetée.
Article 2 : Les sociétés TRT et Kelio verseront solidairement au département des Alpes-Maritimes une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société TRT, à la société Kelio et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la société ASE et à Adiate Evolution.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou, par délégation, la greffière
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