Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 sept. 2024, n° 2418697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418697 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Indre a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été édictée au terme d’une procédure contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, dès lors qu’il n’était pas établi à la date de l’arrêté qu’il conduisait après avoir fait usage de stupéfiants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2024, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Par arrêté du 20 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Indre a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route.
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée de M. B F, chef du bureau de l’ordre public et de la prévention de la délinquance qui disposait d’une délégation de signature pour signer notamment les décisions de suspension de permis de conduire, en l’absence de M. C D, directeur de cabinet du préfet, par un arrêté préfectoral du 22 avril 2024. Le moyen de légalité externe, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, doit, par suite, être écarté comme manquant manifestement en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L’arrêté du 20 juin 2024 précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction. En outre, l’arrêté attaqué vise les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : " I. Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / 1°Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état ; () Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives. () « . En outre, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : » I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;". Enfin, l’article L. 235-2 du code de la route prévoit les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire peuvent faire procéder à des épreuves de dépistage en vue d’établir si un conducteur conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
7. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 120 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces mêmes produites par le requérant à l’appui de sa requête que la décision a été prise le 20 juin 2024, soit dans les 120 heures de l’infraction et qu’elle a été postée dès le lendemain par les services préfectoraux.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a été contrôlé, le 16 juin 2024, à 16h10, conduisant son véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, ainsi que l’a établi le rapport d’analyse du 19 juin 2024. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
9. La requête de M. A, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Indre.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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