Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2026, n° 2405703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2024 et 3 mai 2025,
M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la maire de Lille du 18 avril 2024 portant refus d’autorisation de changement d’usage pour l’installation d’un meublé de tourisme dans un logement de type 2, sis 37 rue d’Amiens, ou, à défaut, d’enjoindre à la commune de Lille de lui communiquer la liste des locaux permettant d’établir la superficie prise en compte dans sa décision de refus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 26 mai 2025, la commune de Lille conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que M. B… a obtenu, par décision du 23 mai 2025, l’autorisation de changement d’usage sollicité.
Par une lettre du 12 septembre 2025, adressée au moyen de l’application Télérecours,
M. B… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour le requérant, il a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 12 septembre 2025, adressé par l’intermédiaire de l’application Télérecours, dont il a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple.
Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Lille.
Fait à Lille, le 23 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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