Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 1er avr. 2026, n° 2512877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2025 et 10 mars 2026 sous le n° 2512877, M. E… A…, représenté par Me Lulé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2025 de clôture de sa demande de titre de séjour, valant refus de titre de séjour, sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain à titre principal de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, également sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l’absence des mentions relatives au nom et à la qualité de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est procède d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la liste de pièces n°39 de l’annexe 10 de ce code, dès lors que la production d’un acte d’état civil émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’est pas une pièce requise pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant réfugié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mars 2026, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2025 et 10 mars 2026 sous le n° 2512878, Mme D… B…, représentée par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2025 de clôture de sa demande de titre de séjour, valant refus de titre de séjour, sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain à titre principal de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, également sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l’absence des mentions relatives au nom et à la qualité de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est procède d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la liste de pièces n°39 de l’annexe 10 de ce code, dès lors que la production d’un acte d’état civil émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’est pas une pièce requise pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant réfugié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mars 2026, Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
- et les observations de Me Lulé pour M. A… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B…, ressortissants guinéens respectivement nés les 15 mars 1973 et 5 mai 1988, sont entrés en France le 18 janvier 2023 pour madame et en février 2025 pour monsieur. Leurs trois filles, toutes mineures à l’époque, ont obtenu le statut de réfugié par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides les 29 novembre 2024 et 16 décembre 2024, dont leur fille Mme F… A… née le 5 août 2012. M. A… et Mme B… ont sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille d’un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnu en vertu de la protection accordée à leur fille mineure Mme F… A…. Le 14 juin 2025 ils se sont vus chacun opposé une décision de clôture de leur demande compte-tenu de l’incomplétude de leur dossier en l’absence d’un acte de naissance de l’enfant délivré par l’Office français de protection de réfugiés et apatrides. M. A… et Mme B… demandent l’annulation de ces décisions de clôture valant selon eux refus de délivrance de titres de séjour.
Sur l’étendue du litige :
M. A… et Mme B… demandent au tribunal l’annulation des décisions du 14 juin 2025 de clôture de leurs demandes de titre de séjour, valant selon eux décision de refus de titre de séjour. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte clairement des termes des décisions attaquées du 14 juin 2025 que l’autorité administrative a seulement entendu clore leurs dossiers, en raison du caractère incomplet de leurs demandes de titre de séjour, et non refuser de leur délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre. ». Par ailleurs, en vertu de la liste de pièces justificatives n°39, relative aux demandes de cartes de résident délivrée aux membres de famille de l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue, de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / -décision de l’OFPRA ou de la CNDA attribuant le statut de réfugié à votre conjoint, partenaire, concubin ou enfant ; / -justificatif de votre lien familial avec le réfugié : justificatif de mariage (copie intégrale de l’acte de mariage ou livret de famille) ou de l’union civile (copie du contrat d’union civile), justificatif de filiation pour les enfants et ascendants (copie intégrale de l’acte de naissance ou livret de famille pour les enfants légitimes, déclaration faite par le réfugié ou l’ascendant de réfugié à l’officier d’état-civil reconnaissant sa paternité ou sa maternité naturelle pour les enfants naturels, décision d’adoption pour les enfants adoptés) ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’un père ou une mère d’un enfant mineur, avec lequel le lien de filiation est légalement établie, qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) se voit délivrer une carte de résident, sans que la condition de régularité du séjour ne lui soit opposée. Par ailleurs, il résulte également des dispositions précitées que lorsqu’un père ou une mère d’un enfant mineur qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugiés par l’Ofpra sollicite la délivrance d’une carte de résident en tant que membre de famille d’un étranger auquel une telle qualité a été reconnue, il doit justifier de la décision de l’Ofpra ou de la Cour nationale du droit d’asile attribuant le statut de réfugié à son enfant et un justificatif de filiation avec l’enfant réfugié qui peut notamment être une copie intégrale de l’acte de naissance ou du livret de famille délivré par les autorités du pays d’origine du demandeur et n’a, en tout état de cause, pas à être nécessairement un acte de naissance délivré par l’Ofpra. Dans ces conditions, et alors que M. A… et Mme B… avaient produit un acte de naissance de leur fille mineure Mme F… A… délivré par la préfecture de Conakry en République de Guinée le 30 avril 2024 et permettant d’établir le lien de filiation entre le couple et l’enfant ayant obtenu le statut de réfugié, la préfète de l’Ain ne pouvait ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, imposer aux requérants la production d’un acte de naissance de l’enfant établi par l’Ofpra et refuser de prendre en compte l’acte de naissance guinéen produit à l’appui de la demande de titre de séjour, permettant d’établir la filiation de l’enfant réfugié. Par suite, le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… et Mme B… sont fondés à obtenir l’annulation des décisions du 14 juin 2025 de clôture de leurs demandes de délivrance de cartes de résidents en qualité de père et mère d’un enfant mineur reconnu refugié.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard aux motifs de l’annulation prononcée par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’enregistrement des demandes de titre de séjour de M. A… et de Mme B…, en qualité de père et mère d’un enfant bénéficiaire du statut de réfugié, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de les munir d’une attestation de prolongation d’instruction les autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lulé en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de clôture des demandes de titre de séjour de M. A… et Mme B… du 14 juin 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de procéder à l’enregistrement des demandes de titre de séjour de M. A… et de Mme B…, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de les munir d’une attestation de prolongation d’instruction les autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lulé une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Mme D… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. C…
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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