Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2302111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Charolim, représentée par Me Broussard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le vétérinaire officiel du service vétérinaire de l’abattoir de Limoges a prononcé la saisie totale de la carcasse de l’animal identifié sous le numéro FR8717351109 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de forme dès lors que ne figurent dans la décision ni le nom ni le prénom de son signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la décision de consigne ne lui a pas été notifiée, qu’elle n’a pas été mise à même de contester la réalité de la saisie et que la décision n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification des faits dès lors que l’animal, qualifié de « grand gibier d’élevage ongulé » par le préfet, aurait dû être qualifié de « bovin » ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Vaillant,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Charolim exerce une activité de commerce de gros d’animaux vivants. L’une de ses vaches a été accidentée. L’animal a été abattu le 6 octobre 2023 et sa carcasse consignée. Par une décision du 9 octobre 2023, le vétérinaire officiel du service vétérinaire de l’abattoir de Limoges, dépendant de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la préfecture de la Haute-Vienne, a prononcé la saisie totale des viandes issues de la carcasse. La SAS Charolim demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
En l’espèce, si la décision du 9 octobre 2023 comporte la signature de son auteur, la mention de sa qualité de « vétérinaire officiel » ainsi qu’un cachet de la DDETSPP, le nom et le prénom de son signataire n’y figurent pas. En outre, si l’identité du vétérinaire officiel apparaît sur le certificat vétérinaire d’information du 6 octobre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce document, dans un premier temps signé par le détenteur de l’animal à savoir la société requérante, ait été porté à la connaissance de cette dernière dans sa version finalisée contenant cette identité. Il s’ensuit que ni la décision attaquée ni aucune autre pièce du dossier n’a permis à la SAS Charolim de connaître avec certitude l’identité du signataire de la décision litigieuse. Par suite, elle est fondée à soutenir que celle-ci est entachée d’un vice de forme.
Il en résulte que la SAS Charolim est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le service vétérinaire de la DDESTPP a prononcé la saisie totale des viandes de la carcasse de l’animal identifié sous le numéro FR8717351109.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à la SAS Charolim sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 9 octobre 2023 par laquelle le vétérinaire officiel du service vétérinaire de l’abattoir de Limoges, dépendant de la DDESTPP de la préfecture de la Haute-Vienne, a prononcé la saisie totale des viandes issues de la carcasse, est annulée.
Article 2
:
Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à la SAS Charolim sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à la SAS Charolim et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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