Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 mars 2025, n° 2405455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405455 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrête n° 24.45.0896 en date du 19 novembre 2024 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a enjoint de remettre l’original de son passeport ou de tout autre document d’identité, a prononcé son interdiction de retour pendant deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’acte contesté est illégal au motif que :
— il n’est pas justifié qu’il aurait été pris par une autorité compétente disposant d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la préfète du Loiret commet une « excuse de provocation » en lui reprochant d’avoir travaillé afin de pouvoir vivre dignement alors qu’il n’avait pas titre ;
— elle porte atteinte au principe de confiance légitime ;
— elle méconnaît la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012 ;
— elle est dépourvue de base légale.
Par une décision du 21 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté la demande d’aie juridictionnelle présentée par M. A.
Vu :
— la décision n° 18035498 du 3 décembre 2018 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 31 mai 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant angolais qui serait né, selon les alias fournis, soit le 16 août 1991, soit le 26 août 1991, soit le 16 janvier 1998, à Luanda (Angola), soutient être entré irrégulièrement en France au mois de février 2018 et s’y être maintenu depuis. Il a déposé le 5 février 2018 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté n° 24.45.0896 en date du 19 novembre 2024 comportant la mention des voies et délais de recours, qui lui a été notifié le jour même à 16 h 30, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a enjoint de remettre l’original de son passeport ou de tout autre document d’identité, a prononcé son interdiction de retour pendant deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système Schengen. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 45-2024-11-18-00001 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 45-2024-322 du même jour et visé dans la décision querellée, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Nicolas Honore, secrétaire général de la préfecture du Loiret, aux fins de signer la décision contestée. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est manifestement infondé et ne peut dès lors qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer le principe de confiance légitime qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne et qui ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif est régie par ce droit. Ce moyen inopérant doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, à le supposer invoqué, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait dépourvue de base légale ne saurait être sérieusement invoqué dès lors que l’arrêté contesté est motivé et fondé sur les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 511-1, 1° dudit code selon lequel : " I. ' L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
6. En quatrième, dès lors que l’arrêté contesté n’est pas fondé sur la circonstance que M. A aurait travaillé sans disposer d’un titre de séjour, mais sur son entrée irrégulière sur le territoire français et son maintien depuis sans titre, le moyen tiré de « l’excuse de provocation » est inopérant et ne peut dès lors qu’être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, M. A ne saurait davantage utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées en application de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfère du Loiret.
Fait à Orléans, le 17 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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