Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 oct. 2025, n° 2506409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B… A… épouse C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors qu’elle est mère de trois enfants et qu’elle ne peut travailler sans titre de séjour, et qu’elle est maintenue en situation irrégulière alors même qu’elle est fondée à recevoir un titre de séjour ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Mme A… épouse C…, ressortissante marocaine née le 14 avril 1994, déclare avoir été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour ayant expiré le 26 octobre 2023. Au cours de l’année 2023, la requérante a saisi le préfet du Val-de-Marne d’une demande de délivrance d’un nouveau titre de séjour. Mme A… épouse C… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour.
5. Toutefois, d’une part, Mme A… épouse C… ne justifie pas de l’utilité des conclusions de sa requête alors qu’il résulte de l’instruction que sa demande de titre a bien été enregistrée. D’autre part, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande présentée par Mme A… épouse C… en 2023 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née de son silence gardé pendant quatre mois. En conséquence, les conclusions de la requérante fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite. Il appartient à Mme A… épouse C…, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête pour demander l’annulation de cette décision implicite, et en parallèle de demander la suspension des effets de cette décision par une requête distincte, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… épouse C… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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