Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2506249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2025 et le 9 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Elle soutient que :
- son parcours dans l’enseignement supérieur est sérieux et cohérent ;
- ses absences aux cours étaient toujours justifiées médicalement ;
- un aménagement de ses études, du type tiers temps, était inutile compte tenu de la pathologie dont elle souffrait ;
- elle est rentrée au Maroc et n’entend pas solliciter un retour en France pour y poursuivre ses études ;
- elle a présenté ce recours afin, d’une part, de rétablir la vérité sur son parcours et, d’autre part, de ne pas être injustement pénalisée dans ses démarches futures, notamment lors de demandes de visa ou de mobilité internationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 31 octobre 2001 à Casablanca (Maroc), est entrée en France le 4 septembre 2019 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 9 septembre 2019 au 8 novembre 2020. Elle a ensuite été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelée jusqu’au 23 octobre 2024. Le 27 février 2025, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, qui sont applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’accord franco-marocain susvisé ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour en qualité d’étudiant, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour étudiant sollicité par Mme B…, le préfet du Nord a estimé que l’intéressée ne justifiait pas d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée sur le territoire français le 4 septembre 2019, s’est inscrite en première année du cursus « Ingénieur Manager Entrepreneur » à l’Institut technologique européen d’entrepreneuriat et de management (ITEEM) de Centrale Lille Institut, au titre de l’année universitaire 2019/2020. Après avoir validé son année, elle s’est inscrite en deuxième année du même cursus, au titre de l’année 2020/2021, qu’elle a redoublée. Elle s’est réinscrite en deuxième année pour l’année 2021/2022, sans toutefois parvenir à la valider, après avoir obtenu des notes très basses pour l’ensemble des unités d’enseignement. L’intéressée s’est inscrite une dernière fois en deuxième année pour l’année 2022/2023 mais a connu un nouvel échec, obtenant pour l’essentiel des notes très basses, quoique légèrement supérieures à celles obtenues l’année précédente. Pour l’année universitaire 2023/2024, Mme B… s’est réorientée en s’inscrivant en licence économie et gestion option « santé » au sein de l’université de Lille. A cet égard, le préfet soutient sans être contredit que l’intéressée n’a pas validé son année à défaut de s’être présentée à l’ensemble des examens et qu’elle s’est réinscrite pour l’année 2024/2025. La requérante fait valoir que ses échecs successifs sont liés à des problèmes de santé qui l’ont affectée pendant quatre années, à compter du mois d’avril 2021, et produit pour en justifier plusieurs documents médicaux. Il ressort des certificats médicaux du 11 novembre 2024 et du 19 juin 2025 que Mme B… a souffert de douleurs abdominales périodiques intenses et de vomissements sévères chroniques pour lesquels elle a subi une intervention chirurgicale au Maroc entre les 29 et 31 mai 2025. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises, du 6 au 8 juillet 2024, du 26 au 29 novembre 2024, du 5 au 6 décembre 2024 et du 14 au 21 février 2025. Toutefois, si les certificats médicaux du 4 janvier 2022, du 3 novembre 2022 et du 7 décembre 2023 attestent que la requérante a souffert de vomissements à partir du début de l’année 2021, cette dernière ne verse au dossier aucun élément de nature à justifier l’impossibilité pour elle d’assister au cours et de se présenter aux examens, en particulier lors des années 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 qu’elle n’a pas validées. Elle ne justifie pas davantage que son état de santé a été porté à la connaissance de l’ITEEM puis de l’université. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas, en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont bénéficiait Mme B…, fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Mme B… ne soulève aucun moyen à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Opposition ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Allocation ·
- Recouvrement
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Carte de séjour
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Exception d’illégalité ·
- Bâtiment agricole ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Surface de plancher ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ours ·
- Urbanisme ·
- Infraction ·
- Stockage ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Lieu ·
- Autorisation
- Grèce ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Djibouti ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Intérêt pour agir ·
- Construction ·
- Dépense ·
- Légalité
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Architecture ·
- Maire ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Surface de plancher ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Permis d'aménager ·
- Légalité ·
- Délibération ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Film ·
- Espace public ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis ·
- Coopération intercommunale ·
- Contentieux ·
- Syndicat mixte
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Annulation ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Intérêt pour agir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.