Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 23 déc. 2024, n° 2209127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 décembre 2022, 27 août 2024 et 31 octobre 2024, Mme A B, représentée par le Cabinet Asterio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel le maire de la commune de La Fouillouse a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue du changement de destination d’une grange en habitation, sur un terrain situé 676 route des Granges, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de La Fouillouse de lui accorder le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Fouillouse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de permis de construire en litige est entaché d’un vice de procédure, faute de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ;
— le refus de permis de construire est illégal, par exception d’illégalité des dispositions de l’article A2 du plan local d’urbanisme de la commune de La Fouillouse ;
— la décision critiquée méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la commune de La Fouillouse, représentée par la SELARL CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour l’application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, le motif tiré de la méconnaissance de l’article A2 du plan local d’urbanisme, en ce que le clos et le couvert du bâtiment existant ne sont pas assurés, peut être substitué au motif de la décision attaquée.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a fixée au 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Teston, pour la requérante, et celles de Me Cavrois, pour la commune de La Fouillouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a déposé le 2 mai 2022 une demande de permis de construire en vue du changement de destination d’une grange en habitation sur un terrain situé 676, route des Granges sur la commune de La Fouillouse (Loire). Par un arrêté du 17 juin 2022, le maire de cette commune lui en a refusé le bénéfice. Mme A B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi de la décision du 23 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Fouillouse ; : « Toutes les constructions, installations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites ». Aux termes de l’article A2 du même règlement : " Occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières () En zone Ah : / – Les travaux d’entretien, de réhabilitation et de valorisation des bâtiments identifiés au titre des bâtiments remarquables (article L 123-5-7° du CU). / – Pour les bâtiments existants d’une emprise au sol supérieure à 70 m² et dont le clos et le couvert sont assurés et ne remettant pas en cause l’activité d’une exploitation agricole, sont autorisés : ° La réhabilitation et l’aménagement de l’existant, / – Les changements de destination, dans le volume existant, des seuls bâtiments identifiés comme bâtiments remarquables et dans la limite de 250 m² de surface de plancher, / – L’extension sous réserve que la surface de plancher après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extension). "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme alors applicables : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : () / 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; () / 14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit. / Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone () « . L’article L. 123-3-1 du même code, dans sa version applicable lors de l’adoption du plan local d’urbanisme de La Fouillouse, permettait au règlement d’un PLU de » désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. « Aux termes de l’article R.123-7 du même code, dans sa version alors applicable : » Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : / ' les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; / ' les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-5. / En zone A est également autorisé en application du 2° de l’article R.* 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. "
4. Pour refuser le permis de construire sollicité par Mme B, le maire de La Fouillouse s’est fondé sur l’article A2 du règlement du PLU précité en relevant que le bâtiment devant faire l’objet d’un changement de destination n’était pas identifié comme un bâtiment remarquable.
5. Pour contester cette décision, la requérante soutient, par la voie de l’exception d’illégalité, d’une part, que les dispositions de l’article A2 du règlement du PLU de La Fouillouse étaient, à la date de leur adoption, illégales du fait qu’elles appliquaient à tort aux bâtiments pouvant faire l’objet d’une protection au titre du 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme l’interdiction de changement de destination pour les bâtiments agricoles prévue par les dispositions de l’article L. 123-3-1 du même code. D’autre part, elle soutient, toujours par la voie de l’exception d’illégalité, que les dispositions de ce même article A2 appliquent à tort au secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) les dispositions d’inconstructibilité en zone A prévues par l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme.
6. D’une part, aucune des dispositions citées par la requérante ne fait obstacle à ce qu’un plan local d’urbanisme conditionne le changement de destination de bâtiments agricoles à ce que ceux-ci aient au préalable été identifiés comme remarquables au sens du 7° de l’article L. 123-1-5. D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme n’interdisent pas qu’un plan local d’urbanisme puisse prévoir, y compris dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL), des conditions préalables à l’autorisation de changement de destination des bâtiments agricoles. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme à la date d’adoption de celui-ci doit ainsi être écarté en ses deux branches.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové : « () IV. ' L’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n’est pas applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées avant la publication de la présente loi. Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application du 14° de l’article L. 123-1-5, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la même loi, demeurent soumis à ces dispositions jusqu’à la première révision de ce plan engagée après la publication de ladite loi () ».
8. La requérante soutient, toujours par la voie de l’exception d’illégalité, que les dispositions de l’article A2 du plan local d’urbanisme de la commune de La Fouillouse, approuvé le 20 janvier 2014, étaient entachées d’illégalité après l’entrée en vigueur de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, intervenue le 27 mars 2014, et qui a modifié certaines dispositions relatives aux STECAL. Toutefois, et alors que les dispositions précitées de cette loi prévoient que les STECAL déjà définis par les plans locaux d’urbanisme demeurent soumis aux dispositions en vigueur avant son adoption, il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune de La Fouillouse n’a fait l’objet d’aucune révision avant la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article A2 du PLU après l’entrée en vigueur de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové doit être écarté.
9. En troisième lieu, si Mme B soutient que la délivrance d’un permis de construire en vue de la rénovation d’une maison située, ainsi que sa propriété, en zone Ah, et présentant des caractéristiques similaires à la sienne, a été délivré le 8 octobre 2021, démontre l’illégalité des dispositions du PLU qui lui ont été opposées et une rupture d’égalité à son détriment, une telle circonstance ne permet ni de révéler par elle-même une rupture illégale du principe d’égalité de traitement, ni une illégalité des dispositions du PLU contestées, une autorisation d’urbanisme étant une décision individuelle créatrice de droit dont les effets sont limités à ses détenteurs.
10. En quatrième lieu, si la requérante soutient que le classement de sa parcelle en STECAL n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, comme le prévoyait l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que ces nouvelle dispositions n’étaient pas applicables au plan local d’urbanisme de la commune de La Fouillouse, dont les dispositions créant le STECAL demeuraient applicables lors de la décision attaquée. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition (..) ». La requérante soutient que la décision contestée constitue une « manœuvre dilatoire » visant à faire échec à l’obtention d’un permis de construire pour son projet, cette décision lui opposant un motif de refus tiré du fait que son bâtiment n’est pas répertorié en tant que bâtiment remarquable, alors qu’un autre motif, tenant à la surface de plancher prévue par son projet, avait précédemment été opposé à une demande antérieure, qui portait pourtant sur le même objet. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à ce que, à la suite d’un premier refus de permis de construire, le maire oppose un refus à une seconde demande de permis de construire, en faisant valoir un nouveau motif de nature à justifier légalement un tel refus, et il ressort au demeurant des pièces du dossier que le projet faisant l’objet de la seconde demande de permis de construire déposée par la requérante différait du premier, notamment s’agissant de sa surface de plancher. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme doit être écarté, le caractère dilatoire de ce second refus de permis de construire n’étant d’ailleurs pas démontré.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et de mise à la charge de la commune de La Fouillouse d’une somme au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Fouillouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par la commune de La Fouillouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de La Fouillouse.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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