Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2411448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 23 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé Djibouti comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit, puisqu’il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile ne lui ayant pas été notifiée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît tant les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— elle méconnaît tant les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— elle contrevient aux dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. A B, qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant djiboutien né le 11 juillet 2003 est entré régulièrement en France en juillet 2023 muni d’un visa valable du 17 juillet au 18 décembre 2023, qui lui avait délivré le 7 juillet 2023 par les autorités consulaires françaises de Djibouti et qui l’autorisait à séjourner en France durant 90 jours. Le 27 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugiée ou d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire en France. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 décembre 2023, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 juillet 2024. M. A B a, en conséquence, fait l’objet, le 23 octobre 2024, d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de Djibouti, laquelle a été assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 29 janvier 2025, M. A B a été écroué à la maison d’arrêt de Valenciennes et il a été condamné par le tribunal correctionnel de cette ville, le 31 janvier 2025, a une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de violences volontaires et de vol. A sa levée d’écrou, le 29 avril 2025, M. A B a été placé en centre de rétention administrative. Par la présente requête, M. A B demande au Tribunal d’annuler les décisions l’ayant obligé à quitter le territoire français, ayant fixé Djibouti comme pays de renvoi et ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier, que M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 6 janvier 2025. Ainsi, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle a perdu, en cours d’instance, son objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. A cet égard le préfet du Nord, dont l’arrêté mentionne expressément la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, fait implicitement état de l’absence de considérations humanitaires dont pourrait se prévaloir M. A B. Il doit donc être regardé comme ayant procédé à la vérification du droit au séjour du requérant conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
4. En deuxième lieu, M. A B, soutient que les décisions attaquées souffriraient d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments dont il disposait au jour d’édiction de ses décisions. Et les mentions de l’arrêté querellé reflètent la situation personnelle du requérant telle qu’elle ressort de ses déclarations et des pièces qu’il a produits dans la présente instance. Ces moyens doivent donc être écartés.
5. En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, M. A B est entré en France en juillet 2023, à l’âge de 20 ans. Il n’y résidait donc que depuis seize mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Or si le requérant déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française, laquelle a attesté, dans la présente instance, l’héberger depuis le 9 décembre 2024, il ressort des pièces du dossier, notamment de son audition du 27 janvier 2025 et de sa fiche pénale, remplie quelque jour après, que M. A B se déclarait alors célibataire et indiquait vivre avec sa mère, mentionnée comme personne à prévenir en cas d’urgent, et sa fratrie dans le foyer où ils étaient hébergés en qualité de demandeurs d’asile. En tout état de cause, à considérer même que la relation de M. A B avec sa compagne ainsi que leur vie commune soit tenue pour établie, elle est, d’une part, postérieure à la date d’édiction de la décision attaquée et ne présente, d’autre part, pas un caractère ancien et stable puisqu’elle aurait duré moins d’un mois et demi avant son incarcération, au cours de laquelle il n’est pas établi que sa compagne lui aurait rendu visite. Et, si la mère et les 7 frères et sœurs de M. A B séjournent en France, il ressort des pièces du dossier que sa mère et ses quatre frères se sont vu définitivement refuser leur droit au séjour au titre de l’asile et ont fait l’objet de mesures d’éloignement à destination de Djibouti. Rien ne s’oppose donc à ce que la cellule familiale, en ce compris les 3 sœurs du requérant, toutes mineures à la date d’adoption de l’arrêté querellé, se reconstitue à Djibouti, où les membres de sa fratrie qui sont scolarisés en France pourront poursuivre leurs études. Par ailleurs, M. A B n’établit pas ne plus avoir d’attaches familiales à Djibouti. En outre, M. A B, qui ne travaille pas, ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France, où son comportement récent constitue une menace pour l’ordre public, du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en édictant les décisions attaquées, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis des erreurs manifestes dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. A B ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée, laquelle ne fixe pas le pays à destination duquel il sera obligé de quitter le territoire français, méconnaîtrait les stipulations des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () « . Aux termes de l’article L. 541-1 dudit code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. « Aux termes de l’article L. 541-2 dudit code : » L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. « Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : » Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. « . L’article R. 532-57 du même code dispose que : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé Télémofpra produit par le préfet du Nord, que la demande d’asile de M. A B a été définitivement rejetée le 9 juillet 2024 et que cette décision lui a été notifiée le 23 juillet 2024. Par suite, M. A B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen, tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En second lieu, M. A B, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée le 9 juillet 2024 et qui n’a pas présenté de demande de réexamen, se borne à faire état des mêmes craintes, en mentionnant que son oncle paternel aurait voulu les envoyer travailler au Yemen, que celles déjà examinées par les instances chargées de l’asile. Il suit de là que les moyens, tirés de la violation des stipulations des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent être accueillies.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le moyen, tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. En l’espèce, si M. A B n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, son comportement, marqué par la condamnation récente prononcée à son encontre pour des faits d’usage de stupéfiants, de violences volontaires et de vol constitue une menace actuelle pour l’ordre public. Or, à la date d’adoption de la décision attaquée, il réside depuis seulement seize mois en France et, outre, qu’ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ne peut se prévaloir d’attaches familiales en France, sa cellule familiale ayant vocation à se reconstituer à Djibouti, il ne fait état d’aucun lien particulier avec le territoire français. Ainsi M. A B, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B, à fin d’annulation de la décision ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. A B ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411448
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