Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 mai 2024, n° 2400786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 30 mars 2024, Mme B C représentée par Me Stépien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans le dernier état des échanges :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n° 2024/666-720, publiée le 30 janvier 2024, par laquelle le conseil municipal de Limalonges a choisi l’APAVE comme bureau de contrôle pour la construction d’une maison d’habitation à usage locatif, et a autorisé le maire à signer les devis et les contrats de mission afférents ;
2°) de suspendre l’exécution de la délibération n° 2024/666-721, publiée le 30 janvier 2024, par laquelle le conseil municipal de la commune de Limalonges a décidé d’arrêter le projet de construction d’une maison d’habitation à usage locatif, d’adopter un plan de financement à cet égard, et de solliciter une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de dotation de soutien à l’investissement local ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir en qualité de contribuable de la commune de Limalonges contre des délibérations qui ont de lourdes conséquences sur les finances locales ; les dépenses engendrées par les délibérations attaquées risquent d’entraîner une augmentation des impôts locaux afin de financer le projet, le budget communal n’étant pas, jusqu’à preuve du contraire, suffisamment abondé pour supporter cette charge dont il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elle sera rentabilisée.
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que les délibérations attaquées portent une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public de la commune de Limalonges et de ses contribuables ; en effet, elles ont pour conséquence de grever le budget de la commune de manière importante, alors que la commune qui comprend un peu plus de 850 habitants ne dispose pas d’un budget suffisant pour financer le projet, et s’en remet donc à des financements extérieurs dont l’obtention est aléatoire ; les délibérations litigieuses risquent de créer une dépense nouvelle ayant des conséquences financières directes et significatives sur le budget de la commune de Limalonges dans la mesure où la commune ne bénéficie pas du budget suffisant pour financer le projet dans son intégralité, la souscription d’un prêt bancaire entraîne des intérêts qu’il faudra financer ; le versement des subventions sollicitées n’est pas certain ; les travaux doivent débuter début mai 2024 ; un appel d’offres a été publié en ce sens le 25 mars 2024 pour se clore le 15 avril 2024, avec un début d’exécution prévisionnel prévu pour la mi-juin 2024, et un délai global d’exécution de 9 mois ; les délibérations permettant de constater l’état d’avancement et de concrétisation du projet ne constituent pas de simples mesures préparatoires et ont pour conséquence très prochaine d’occasionner une dépense lourde pour la commune ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des délibérations attaquées lesquelles sont entachées d’un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; elles ne respectent pas l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales et sont entachées d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’y a pas d’intérêt public local à ces dépenses ; elles méconnaissent les articles L. 2334-32 et suivants et R. 2334-24, R. 2334-27 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la commune ne respecte pas les conditions d’octroi des subventions qu’elle sollicite.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la commune de Limalonges représentée par Me Porchet, conclut à ce que la requête soit rejetée et à ce que soit mise une somme de 5 000 euros à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, la requérante n’a pas d’intérêt pour agir ; en effet, elle ne réside pas à Limalonges puisque sa résidence principale se situe à Orry-la-Ville dans le département de l’Oise, elle n’est propriétaire d’aucun bien sur le territoire communal, elle n’est pas contribuable de la commune, en ce que les avis et taxe foncière d’habitation produits sont au nom du seul M. A C et elle ne peut dès lors se saisir de la qualité de contribuable de son mari pour une action qui lui est personnelle, et d’ailleurs la requête est présentée en son seul nom ; les circonstances qu’elle serait restée très proche de la commune et de son fonctionnement et qu’elle serait inscrite sur la liste électorale ne lui confèrent pas un intérêt pour contester une quelconque délibération ; elle a, en outre, été démise d’office de ses fonctions de conseillère municipale ;
— la requête est irrecevable, dès lors que, d’autre part, les délibérations attaquées ont un caractère confirmatif, en ce que le principe même du projet de construction d’habitation à usage locatif sur la parcelle dont la commune est propriétaire qui est contesté mais ce projet a été confirmé par le conseil municipal dans une délibération du 18 décembre 2023, aux termes de laquelle le conseil municipal a validé le contrat de maîtrise d’œuvre concernant la construction projetée et a autorisé le maire à signer le dossier de demande de permis de construire ; cette délibération n’a fait l’objet d’aucun recours de sorte que le projet de construction est entériné de manière définitive ; le permis de construire a été accordé par un arrêté du 13 février 2024 ; les délibérations attaquées constituent des mesures d’exécution du projet ; la requérante en contestant la délibération actant du choix du bureau de contrôle et celle adoptant le plan de financement détaillé contestent des délibérations confirmatives de celle devenue définitive du 18 décembre 2023 sur la décision de construire une maison d’habitation ; les délibérations attaquées constituent des actes d’exécution de la délibération du 18 décembre 2023 ;
— l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que le projet de construction a été voté et décidé par délibération du 18 décembre 2023 qui comportait un plan financier estimatif et autorisait le maire à déposer le dossier de demande de permis de construire, cette seule délibération fonde le projet par conséquent, la suspension des délibérations en litige sur le choix du bureau de contrôle et l’adoption du plan financier détaillé n’auront pas pour effet de suspendre le projet, lequel est fondé sur une délibération antérieure, définitivement entrée dans l’ordonnancement juridique ; aussi l’urgence en raison des conséquences nulles d’une telle suspension l’urgence ne peut-elle être caractérisée ;
— il n’y pas de doute sérieux sur la légalité des délibérations attaquées : pour les raisons exposées précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales est inopérant ; les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants ou en tout état de cause infondés en ce que le projet répond à des considérations d’intérêt général, que les finances de la commune sont saines et permettent de financer ce type de projet ; le moyen tiré de l’erreur droit quant au régime des subventions sollicitées est inopérant en ce que la validation de principe de ces demandes de subvention par le conseil municipal n’est pas décisoire et ne fait pas grief, et en tout état de cause est infondé en ce qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose qu’une demande de subvention soit formulée qu’après que la commune ait justifié de ce qu’elle respectait toutes les conditions à son octroi.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 mars 2024 sous le n° 2400787 tendant à l’annulation des délibérations n° 2024/666-720 et n° 2024/666-721 du conseil municipal de Limalonges en date du 30 janvier 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille, juge des référés ;
— les observations de Me Stépien, représentant Mme C qui maintient ses écritures et précise que le portrait qui est fait de la requérante est largement écorné et qu’elle n’a pas la capacité de nuisance que la commune lui prête, qu’il ne faut pas chercher les motifs de son action dans une revanche de la démission d’office du conseil municipal dont elle a fait l’objet, que ses demandes de communication de pièces sont un droit et le résultat de l’absence de publication et d’affichage de la plupart des actes de la commune de Limalonges, qu’elle a intérêt pour agir en qualité de contribuable locale notamment en tant qu’épouse de M. A C, qu’elle y réside une grande partie de l’année à Limalonges ; qu’il y a urgence compte-tenu de l’imminence du démarrage des travaux de construction ; que l’intérêt public communal n’existe pas notamment en raison des dépenses au titre de l’étude de la faisabilité et du coût de la construction qui sont démesurées pour une commune de cette taille, en avoisinant les 300 000 euros, et parce que la construction envisagée ne répond pas aux normes écologiques ni ne prend en compte les personnes à mobilité réduite ; l’ordre du jour du conseil municipal n’a pas été respecté ; le projet de délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Limalonges a choisi un bureau de contrôle et a autorisé le maire à signer les devis et les contrats de mission avec celui n’était pas inscrite à l’ordre du jour qui aurait dû figurer dans la convocation du 15 janvier 2024 ; son recours n’est pas tardif en ce que les délibérations contestées ne sont pas confirmatives d’une délibération fondatrice que serait la délibération du 18 décembre 2023 ni ne sont pas actes connexes ou accessoires à cette délibération ; il s’agit d’actes qui ont été transmis au contrôle de légalité ;
— les observations de Me Porchet, représentant la commune de Limalonges qui maintient ses écritures et précise que le recours de Mme C relève plus d’un contrôle d’opportunité politique que la manifestation d’un intérêt pour la commune ; que Mme C procède depuis plusieurs mois à des demandes de communication de documents auprès de la commune de façon abusive et déraisonnable, qu’une demande de communication de pièces est ainsi présentée tous les 15 jours ; que si la qualité de contribuable local donne bien intérêt à agir, la requérante n’a pas cette qualité, c’est seulement son mari qui est un contribuable communal, et qu’en tout état de cause l’impact financier doit s’apprécier seulement au regard des deux seules délibérations attaquées et non au regard du projet dans son ensemble, qu’une des délibérations n’a pas d’incidence négative sur le budget et s’avère même vertueuse pour les finances de la commune dès lors qu’elle tend à l’obtention de subventions et que l’autre délibération n’engage d’une dépense modeste de l’ordre de 2 500 euros ; que les délibérations attaquées ne font pas grief notamment au regard des délégations dont disposait la maire de la commune ; que l’opération porte bien un intérêt communal notamment car elle constitue une opération de gestion de son domaine et a pour objectif de dynamiser le territoire avec une nouvelle offre de logement ; que le projet est parfaitement réalisable notamment au regard des finances de la commune, ce qui ressort du document de valorisation financière et fiscale de 2023 de la commune .
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2024/666-720, publiée le 30 janvier 2024, le conseil municipal de la commune de Limalonges, commune de 853 habitants dans le département des Deux-Sèvres, a choisi un bureau de contrôle pour la construction d’une maison d’habitation à usage locatif sur un terrain dont elle est propriétaire, et a autorisé la maire à signer les devis et les contrats de mission correspondants. Par une seconde délibération du même jour n° 2024/666-721, le conseil municipal de la commune de Limalonges a décidé d’arrêter le projet de construction de cette maison, d’adopter un plan de financement et de solliciter une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de dotation de soutien à l’investissement local pour mener à bien ce projet. Mme C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux délibérations.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Pour contester la légalité des délibérations n° 2024/666-720 et n° 2024/666-721 du conseil municipal, en tant qu’elles ont un caractère budgétaire et mettent une dépense à la charge de la commune de Limalonges, Mme C se prévaut dans ses écritures de sa qualité de contribuable de la commune. Toutefois, Mme C n’apporte pas de précision à ce sujet. Les avis de taxe foncière et d’habitation produites au dossier sont au nom de son époux, lequel est propriétaire en propre de la maison située sur le territoire de la commune. En outre, lorsque la délibération d’un conseil municipal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, le contribuable de cette commune n’est recevable à en demander l’annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d’une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir. En l’espèce, eu égard à la nature et à l’importance des coûts mis à la charge de la commune par les délibérations attaquées dont l’une retient le devis de l’Apave pour un montant d’un peu moins de 5 000 euros et l’autre n’a pas pour effet de diminuer ses recettes et à la situation financière de la commune telle qu’elle ressort des documents financiers produits en défense, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité des délibérations. La circonstance que Mme C est inscrite sur la liste des électeurs dans la commune et qu’un temps, il y a exercé un mandat de conseillère municipale ne lui confère pas davantage un intérêt pour agir, pas plus que le fait qu’elle soit restée personnellement attachée à la commune où elle habite une partie de l’année et qu’elle s’intéresse à la gestion du patrimoine communal alors qu’elle n’établit nullement que les actes attaqués la léseraient directement et personnellement.
4. Il y a lieu ainsi d’accueillir la fin de non-recevoir à l’encontre de Mme C opposée par la commune de Limalonges, pour défaut d’intérêt pour agir, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir soulevée. La requête de Mme C tendant à la suspension des délibérations contestées ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Limalonges qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme C la somme que demande la commune de Limalonges au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Limalonges tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Limalonges.
Fait à Poitiers, le 6 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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