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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 10 juin 2024, n° 2314888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2023 et 2 mai 2024, M. A D, représenté par Me Baisecourt, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « travailleur temporaire », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trois mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées ;
— elles sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit, au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, garantie par l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation professionnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai supérieur à trente jours :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n°2314901 du 8 janvier 2024 de la juge des référés du Tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— et les observations de Me Baisecourt pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien, né en 2000, entré irrégulièrement en France le 23 janvier 2017 selon ses déclarations, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du 23 janvier 2017 au 7 juillet 2019 et s’est vu délivrer, à titre dérogatoire, des cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » à partir du 31 octobre 2018, puis en qualité de travailleur temporaire pour la période du 10 novembre 2021 au 17 novembre 2022. Le 25 août 2022, il a sollicité le renouvellement du dernier de ses titres. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu’elles concernent des ressortissants résidant dans l’arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2022-0220 du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B. Par suite, dès lors que la commune où réside le requérant, est située dans l’arrondissement du Raincy, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire national se rapportant à l’intéressé que ce dernier a été condamné par un jugement du 18 février 2021 du tribunal correctionnel de Chartres à 700 euros d’amende, pour des faits de violence sur un mineur de moins de 15 ans suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours et pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. En outre, l’intéressé a également été entendu dans le cadre d’une procédure initiée à son encontre le 8 janvier 2022 pour usage illicite de stupéfiants. En se bornant à soutenir que les faits pris en compte par le préfet n’ont pas donné lieu à une peine d’emprisonnement mais à une amende par le tribunal correctionnel et que le préfet ne peut se baser sur une audition pour usage illicite de stupéfiants, le requérant n’en conteste pas sérieusement la matérialité. Dans ces conditions, eu égard à la nature de tels faits, en particulier la violence sur mineur de moins de quinze ans, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit et d’appréciation, considérer que la présence en France de M. D constituait une menace pour l’ordre public.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
6. En l’espèce, le requérant, célibataire et sans enfant, soutient qu’il est entré en France en 2017, alors qu’il était âgé de 16 ans, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale et l’enfance, qu’il a obtenu un CAP d’électricien et qu’il est inséré professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que l’activité exercée par le requérant se compose uniquement de missions très ponctuelles en intérim, en qualité d’aide plombier, de manœuvre ou de terrassier. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision, ni commis une erreur de droit ou méconnu les stipulations conventionnelles ou les dispositions légales précitées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
9. La décision portant refus de titre de séjour opposé au requérant a été prise notamment, aux visas des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code. Elle expose les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé en France, ainsi que les infractions pénales pour lesquelles il a été condamné et est défavorablement connu des services de police, et au regard desquelles le préfet estime que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, elle est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, l’obligation de quitter le territoire, qui en l’espèce, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est également suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
12. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, constitue le délai de droit commun susceptible d’être accordé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait demandé au préfet de bénéficier d’une prolongation de ce délai et par ailleurs, ce dernier ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l’octroi d’un délai supérieur à trente jours. Par suite, le préfet, en fixant à trente jours le délai de départ imparti à M. D pour quitter volontairement le territoire français, n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La rapporteure,
N. CARO
La présidente,
N. RIBEIRO-MENGOLI
La greffière,
P. DEMOL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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