Rejet 7 octobre 2021
Annulation 16 septembre 2022
Annulation 4 avril 2024
Annulation 6 juin 2025
Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2302240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 16 septembre 2022, N° 21NT03399 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril 2023 et 18 avril 2024, ainsi que les 17 février, 10 mars et 31 mars 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Pharmacie Les Filets bleus, représentée par Me Dubourg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel la directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) Bretagne a autorisé la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de la Baie à transférer l’officine de pharmacie située 2 rue Joseph Bigot à Concarneau (Finistère) dans un local situé 18 rue Lucien Vidie dans la même commune ;
d’enjoindre à l’ARS Bretagne et à la société Pharmacie de la Baie de procéder à la fermeture administrative de la Pharmacie de la Baie dans le délai que fixera le tribunal et qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt pour agir contre l’arrêté attaqué, qui préjudicie à sa situation ;
- le dossier accompagnant la demande de transfert n’était pas complet au regard des prescriptions des articles R. 5125-1 du code de la santé publique et 3 de l’arrêté du 30 juillet 2018 : il ne comporte pas le permis de construire ou l’attestation sur l’honneur relative à l’absence de travaux nécessitant la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, ni le plan du quartier d’accueil précisant l’emplacement des projets immobiliers dont se prévaut le demandeur au transfert, essentiels à l’instruction de la demande ;
- en ce qui concerne la délimitation du quartier d’origine et du quartier d’accueil : l’arrêté est entaché d’erreur de droit et méconnaît l’autorité de la chose jugée, et seule la zone artisanale doit être retenue comme quartier d’accueil au regard des critères de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, alors que le quartier d’accueil tel que défini par l’ARS Bretagne, particulièrement vaste, comprend en réalité plusieurs quartiers au sens de ces dispositions ;
- l’arrêté en litige méconnaît les articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique, dès lors qu’en méconnaissance de l’article L. 5125-3, le transfert sollicité compromettrait les conditions d’approvisionnement de la population résidente du quartier d’origine, qui a augmenté substantiellement, et que l’implantation demandée ne répond pas aux conditions cumulatives prévues à l’article L. 5125-3-2, dont le respect permet de considérer que la desserte en médicaments est optimale ;
- il n’existe pas de circonstances d’intérêt général permettant de justifier que soient différés les effets de l’annulation demandée, qui, en tout état de cause, ne pourraient l’être, dans les circonstances de l’espèce, que de quelques semaines.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2023, 28 juin 2024 et 11 mars 2025, l’Agence régionale de santé (ARS) Bretagne, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de la société requérante ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- dans l’hypothèse où le tribunal annulerait l’arrêté attaqué, elle s’associe à la demande présentée par la société Pharmacie de la Baie tendant à ce que les effets de l’annulation soient différés.
Par des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2023 et 16 octobre 2024, ainsi que les 29 janvier, 10 mars et 30 mars 2025, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie de la Baie, représentée par Me Sequeval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Pharmacie Les Filets bleus en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, à ce que les effets de l’annulation soient reportés à l’expiration d’un délai de deux ans ou de tout autre délai suffisant qu’il appartiendra au tribunal de fixer.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de la société requérante, et, qu’en tout état de cause, elle est infondée.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Dubourg, représentant la SARL Pharmacie Les Filets bleus, celles de Mme B…, représentant l’ARS Bretagne, celles de Me Sequeval, représentant la SELARL Pharmacie de la Baie, ainsi que celles de M. A…, gérant de cette dernière société.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 novembre 2018, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Bretagne a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société Pharmacie de la Baie du 2 rue Joseph Bigot à Concarneau (Finistère) au 18 bis rue Lucie Vidie dans la même commune. Par l’arrêt n° 21NT03399 du 16 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes, après avoir annulé le jugement n° 1900215 du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal a rejeté la requête présentée par la société Pharmacie Les Filets bleus tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2018, a annulé cet arrêté. A la suite de cette annulation, la société Pharmacie de la Baie a présenté une nouvelle demande de transfert de son officine au 18 bis rue Lucien Vidie. Par un arrêté du 20 février 2023, la directrice générale de l’ARS Bretagne a autorisé ce transfert. La société Pharmacie Les Filets bleus en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que, avant la délivrance de l’autorisation en litige, la Pharmacie de la Baie était la pharmacie qui était située la plus au nord de son quartier et même du territoire de la commune, et que la nouvelle implantation de cette pharmacie, qui est située encore plus au nord, est distante de 1,5 kilomètre des locaux qui étaient exploités, à la date d’enregistrement de sa requête, par la société Pharmacie Les Filets bleus, soit une distance supérieure d’environ 500 mètres à celle qui séparait les deux officines avant toute décision d’autorisation de transfert. La société Pharmacie Les Filets bleus fait valoir que l’implantation de la Pharmacie de la Baie sur le même site qu’une maison médicale est de nature à inciter les patients des médecins y exerçant à se rendre dans l’officine la plus proche pour l’exécution de leurs prescriptions. Il ressort des pièces du dossier que la maison médicale située rue Lucien Vidie a accueilli quatre médecins à compter du mois de janvier 2019, puis deux autres « rapidement » selon les écritures mêmes de la société requérante, et que la pharmacie de la Baie n’a conclu le bail d’occupation de ses nouveaux locaux qu’à compter du 9 décembre 2019, avant d’y exercer son activité, après avoir été autorisée à l’y transférer par un arrêté du 13 novembre 2018, dont l’annulation n’est intervenue que par l’arrêt précité de la cour administrative d’appel de Nantes du 16 septembre 2022. La société requérante produit le suivi des prescripteurs pour la période comprise entre le 16 septembre 2022 et le 20 février 2023, au cours de laquelle la Pharmacie de la Baie était fermée à la suite de l’annulation de l’autorisation de transfert qui lui avait été accordée le 13 novembre 2018, et les éléments afférents aux mêmes périodes pour 2023 et 2024. Ces éléments sont de nature à démontrer que la société requérante a bénéficié, au moins pour partie, du report d’une partie de la patientèle de la maison médicale du Vidie qui pouvait déjà être cliente de la pharmacie de la Baie. Cependant, si le chiffre d’affaires de la Pharmacie de la Baie a augmenté de 38 % en 2022 par rapport à 2019, le chiffre d’affaires de la Pharmacie Les Filets Bleus au titre de l’année civile 2022 était lui-même supérieur de 19,5 % à celui réalisé au titre de la période comprise entre le 1er mars 2018 et le 28 février 2019. Précisément, alors que son propre chiffre d’affaires a ainsi augmenté de près de 20 % entre ces deux périodes, la société Pharmacie Les Filets bleus n’apporte aucun justificatif de nature à établir dans quelle mesure les prescriptions des médecins installés dans la maison médicale du Vidie ont participé à la réalisation de son chiffre d’affaires, d’une part, avant la création de cette structure et, d’autre part, avant le transfert alors autorisé de la Pharmacie de la Baie, de sorte qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la simple augmentation de 38 % du chiffre d’affaires de cette pharmacie aurait eu un impact économique sur le chiffre d’affaires de la société requérante. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la différence entre l’augmentation du chiffre d’affaires de la société requérante et celle du chiffre d’affaires de la société bénéficiaire de l’autorisation en litige, autorisation qui a pour effet, comme cela a été déjà relevé, d’éloigner les locaux de la Pharmacie de la Baie d’environ 500 mètres des locaux dans lesquels la société requérante exploitait sa propre pharmacie à la date de sa requête, procèderait, au moins pour une part substantielle, des prescriptions de médecins au bénéfice de patients qui étaient déjà clients de la Pharmacie Les Filets bleus. Par ailleurs, la société requérante n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle une part atypique et importante de son chiffre d’affaires serait constitué de médicaments dont la part de prix est supérieure à 1 930 euros, sur lesquels sa marge commerciale est très faible. Enfin, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour alléguer que la progression de son chiffre d’affaires a été entravée par le transfert de la Pharmacie de la Baie, de ce que le chiffre d’affaires moyen des pharmacies de quartier, selon l’étude annuelle d’un cabinet d’expertise comptable et financière, aurait augmenté de plus de 35 % entre 2018 et 2022, alors que son propre chiffre d’affaires au titre de chacune de ces années était largement supérieur aux moyennes mentionnées dans cette étude et qu’elle ne fait état d’aucun élément permettant de considérer que cette hausse moyenne pourrait être pertinente, comme terme de comparaison, au regard de ses conditions concrètes d’exploitation. Enfin, au 21 avril 2023, date d’introduction de sa requête, la société Pharmacie Les Filets Bleus avait elle-même déposé, et ce depuis le 6 janvier 2023, une demande, à laquelle il a d’ailleurs été fait droit un mois après l’enregistrement de cette requête, tendant à l’obtention d’une autorisation de transfert de son officine dans des locaux neufs, dont il ressort des pièces du dossier qu’ils avaient vocation à accueillir plusieurs médecins généralistes, lesquels se sont au demeurant installés dès le mois d’août 2024.
Il suit de là que la société Pharmacie Les Filets bleus n’établit pas avoir un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 20 février 2023 par lequel la directrice générale de l’ARS Bretagne a autorisé la SELARL Pharmacie de la Baie à transférer son officine de pharmacie dans un local situé 18 rue Lucien Vidie sur le territoire de la commune de Concarneau. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être accueillie. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Pharmacie Les Filets bleus doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Sur les conclusions subsidiaires présentées par la société Pharmacie de la Baie :
Dès lors que la requête de la société Pharmacie Les Filets Bleus est rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de modulation dans le temps des effets d’une annulation de l’arrêté en cause présentées par la société Pharmacie de la Baie.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des frais d’instance exposés par la société Pharmacie Les Filets Bleus. En revanche, cette société est la partie perdante et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Pharmacie de la Baie en mettant à la charge de la société Pharmacie Les Filets Bleus une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Pharmacie Les Filets Bleus est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées par la SELARL Pharmacie de la Baie.
Article 3 : La SARL Pharmacie Les Filets Bleus versera à la SELARL Pharmacie de la Baie la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Pharmacie Les Filets Bleus, à la ministre de la santé, des familles, des personnes handicapées et de l’autonomie et à la SELARL Pharmacie de la Baie.
Copie en sera adressée pour information à l’Agence régionale de santé Bretagne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, des personnes handicapées et de l’autonomie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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