Annulation 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 20 avr. 2023, n° 2106099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2106099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré respectivement les 7 septembre 2021 et 10 janvier 2022, Mme A C et la société Nogha Consulting, représentées par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2021 par lequel la maire de la commune de Schiltigheim a refusé de délivrer un permis de construire portant sur la transformation et la surélévation d’une maison individuelle, pour une surface de plancher de 48 mètres carrés, sur un terrain situé 10 rue des mimosas, à Schiltigheim ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Schiltigheim de délivrer à Mme C le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Schiltigheim le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, la commune de Schiltigheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E B,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Gillig, avocat de Mme C,
— les observations de Me Dangel, avocat de la commune de Schiltigheim.
Une note en délibéré a été produite par la commune de Schiltigheim le 5 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 8 juin 2021 et complétée le 16 juillet 2021, Mme C a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de transformer et de surélever une maison individuelle, pour une surface de plancher de 48 mètres carrés, sur un terrain situé 10, rue des Mimosas à Schiltigheim. Par la présente requête, les requérantes demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 août 2021 par lequel la maire de la commune de Schiltigheim a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 août 2021 :
2. Aux termes de l’article 11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
3. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. Pour refuser de délivrer à Mme C le permis de construire sollicité, la maire de la commune de Schiltigheim s’est fondée sur la circonstance que le projet de construction en litige présenterait une architecture contrastant fortement avec celle caractérisant l’environnement bâti dans lequel il entend s’insérer.
5. Toutefois, il ressort des photographies versées au dossier que si le projet présente une architecture contemporaine, la zone pavillonnaire dans laquelle il s’insère ne revêt aucune caractéristique architecturale ou harmonie particulières et sa volumétrie et ses formes ne diffèrent pas radicalement des constructions existantes. En particulier, et contrairement à ce qui est avancé en défense, les toitures à pans cohabitent d’ores et déjà avec des toitures plates et des constructions présentant une architecture sont déjà présentes dans l’environnement bâti. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet se situerait dans un périmètre de protection architecturale particulière et si l’architecte des bâtiments de France s’est prononcé en défaveur du projet, ses observations, émises le 26 juillet 2021, l’ont été dans le cadre d’un avis simple non contraignant pour l’administration. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la maire de la commune de Schiltigheim a fait une inexacte application des dispositions de l’article 11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg en refusant, pour ce motif, le permis de construire sollicité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 27 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative: « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
8. Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
9. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. Il résulte de ce qui précède que le motif de refus de délivrance du permis en cause est illégal. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance du permis ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Schiltigheim de délivrer le permis de construire sollicité par Mme C, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Schiltigheim demande au titre des frais liés au litige.
12. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Schiltigheim le paiement à Mme C et à la société Nogha Consulting d’une somme globale de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 27 août 2021 portant refus de permis de construire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Schiltigheim de délivrer le permis de construire sollicité par Mme C, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Schiltigheim versera à Mme C et à la société Nogha Consulting une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la société Nogha Consulting et à la commune de Schiltigheim.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure,
A.-L. B
Le président,
M. D
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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