Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2101536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête enregistrée le 10 mars 2021 et un mémoire enregistré le 15 se tembre 2021, Mme D… A… et M. E… A…, re résentés ar Me Jourda, demandent au tribunal :
1°) d’annuler our excès de ouvoir le refus que le réfet de l’Isère a im licitement o osé, le 10 octobre 2020, à leur demande tendant à ce qu’il dresse un rocès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de la société ar actions sim lifiée (SAS) La Limone ;
2°) d’enjoindre au réfet de l’Isère de dresser ce rocès-verbal dans le délai de 15 jours courant à com ter de la date de notification du jugement et de l’adresser au rocureur de la Ré ublique ;
3°) de condamner l’Etat au aiement d’une indemnité de 10 000 euros en raison des réjudices que l’illégalité de ce refus et son inertie fautive leur ont causés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- dans la mesure où ils n’ont reçu aucune indication sur les délais et voies de recours contre le refus contesté, leurs conclusions à fin d’annulation our excès de ouvoir ne sont as tardives ;
- leurs conclusions à fin d’annulation our excès de ouvoir conservent un objet en ce qui concerne les infractions non constatées ar le réfet dans le rocès-verbal du 19 mars 2021 ;
- le méthaniseur construit ar la SAS La Limone a été édifié en méconnaissance de l’autorisation accordée à cette société dans la mesure où, en remier lieu, le diamètre du digesteur excède celui qui avait été autorisé, où, en deuxième lieu, le conteneur moteur n’est as im lanté contre le digesteur, où, en troisième lieu, le digesteur et la fosse de stockage sont reliés ar un aménagement commun non autorisé, où, en quatrième lieu, ces constructions dé assent l’em rise au sol maximale fixée ar l’article A 4.1 du règlement du lan local d’urbanisme ( LU), où, en cinquième lieu, l’im lantation et la hauteur du digesteur et de la fosse de stockage ne res ectent as celles fixées ar le ermis de construire, où, en sixième lieu, la réserve incendie révue dans la demande de ermis de construire n’a été édifiée, où, en se tième lieu, seul un silo couloir a été réalisé au lieu de deux, ses dimensions excèdent celles qui avaient été autorisées et son em rise au sol dé asse celle autorisée ar l’article A 4.1 du règlement du LU, où, en huitième lieu, la modification de l’im lantation des constructions a entraîné un assèchement de la mare résente sur leur ro riété et ré ertoriée ar le LU et où, en dernier lieu, un merlon su ortant un mur a été édifié sans autorisation et en méconnaissance de l’article A 5.1 du règlement du LU ;
- com te tenu de ces irrégularités, le réfet de l’Isère était tenu, ar a lication des articles L. 480-4 et L. 600-1 du code de l’urbanisme, de dresser un rocès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme ;
- le refus im licite qu’il a o osé à leur demande est, our ce motif, illégal et donc fautif ;
- cette illégalité leur a causé un réjudice de vue et des troubles dans leurs conditions d’existence ;
- ar ailleurs, la res onsabilité de l’Etat est engagée du fait du retard du réfet à établir le rocès-verbal du 19 mars 2021 ;
- cette inertie fautive de l’Etat leur a causé un réjudice moral ;
- l’ensemble des réjudices qu’ils ont subis eut être évalué à la somme de 10 000 euros.
Le réfet de l’Isère a résenté deux mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2021 et le 20 octobre 2021, ar lesquels il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- dans la mesure où il a dressé un rocès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme le 19 mars 2021 à l’encontre de la SAS La Limone et l’a transmis au rocureur de la Ré ublique, les conclusions en excès de ouvoir résentées ar les requérants ont erdu leur objet ;
- il n’a artient as au tribunal administratif d’a récier la régularité du rocès-verbal établi le 19 mars 2021 ;
- la requête est irrecevable car tardive.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme ermingeat, remier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, ra orteur ublic ;
- et les observations de Mme B…, re résentant la réfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Le grou ement agricole d’ex loitation en commun La Limone a obtenu, en janvier 2017, un ermis our la construction d’une usine de méthanisation sur une arcelle cadastrée section B n°846 lui a artenant, située sur le territoire de la commune de Saint-Romain-de-Surieu (Isère). Cette construction a été édifiée sous maîtrise d’ouvrage de la SAS La Limone. Estimant qu’elle n’était as conforme, sur lusieurs oints, à l’autorisation délivrée, M. et Mme A…, des voisins, ont, le 5 août 2020, demandé au réfet de l’Isère de dresser à l’encontre de la SAS un rocès-verbal des infractions ainsi commises aux règles d’urbanisme. Dans la résente instance, ils demandent l’annulation our excès de ouvoir du refus im licite qui a été o osé à leur demande outre condamnation de l’Etat au aiement d’une indemnité de 10 000 euros en ré aration des réjudices qu’ils ont subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation our excès de ouvoir et d’injonction :
2. Alors même que le rocès-verbal d’infraction dressé en a lication de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme a le caractère d’un acte de rocédure énale dont la régularité ne eut être a réciée que ar les juridictions judiciaires, il a artient à la juridiction administrative de connaître des litiges qui euvent naître du refus du maire de faire usage des ouvoirs qui lui sont conférés en sa qualité d’autorité administrative ar les dis ositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. ar suite, l’exce tion d’incom étence invoquée en défense doit être écartée.
3. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est com étent our délivrer les autorisations, le maire ou le résident de l’établissement ublic de coo ération intercommunale com étent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que révoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser rocès-verbal. / Co ie du rocès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère ublic ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations im osées ar les titres Ier à VII du résent livre et les règlements ris our leur a lication ou en méconnaissance des rescri tions im osées ar un ermis de construire(…) est uni d’une amende com rise entre 1 200 euros et un montant qui ne eut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de lancher, une somme égale à 6 000 euros ar mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros ».
4. Il résulte de ces dis ositions que l’autorité com étente est tenue de dresser un rocès-verbal en a lication de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’elle a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations rescrites ar le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, a rès établissement d’un rocès-verbal, cette autorité eut, dans le second cas, rescrire ar arrêté l’interru tion des travaux, elle est tenue de le faire dans le remier cas.
5. Le fait que le diamètre du digesteur excède celui qui avait été autorisé, que l’im lantation du conteneur moteur a été modifiée, que le digesteur et la fosse de stockage du digestat sont reliés ar un local technique non autorisé, que l’im lantation du digesteur et de la fosse de stockage et la hauteur du digesteur ne res ectent as celles fixées ar le ermis de construire, qu’un seul silo couloir a été réalisé et que ses dimensions excèdent celles qui avaient été autorisées et qu’un merlon su ortant un mur a été édifié sans autorisation figurent dans le rocès-verbal établi en mars 2021 ar le réfet de l’Isère et transmis au rocureur de la Ré ublique.
6. Le fait que la SAS La Limone ait installé une borne incendie au lieu de construire la réserve initialement révue ne constitue as une infraction aux règles d’urbanisme dès lors que sa réalisation ne figure as au nombre des rescri tions im osées ar le ermis de construire. Ne constitue as davantage une telle infraction le fait que la hauteur de la fosse de stockage, autorisée à 6,5 mètres, ait été ramenée à 6,3 mètres. En ce qui concerne le oint d’eau résent sur le terrain des requérants et qui aurait été asséché à cause de la modification irrégulière de l’im lantation des constructions en litige, à su oser même cette circonstance établie, dans la mesure où il n’est as identifié comme zone humide ar le règlement gra hique du LU, il ne bénéficiait d’aucune rotection ar ce document quand bien même le ra ort de résentation ra elle qu’il a été ré ertorié ar le conservatoire des es aces naturels de l’Isère. Quant à l’article A 4.1 du règlement du LU, il ne limite l’em rise au sol des constructions à 250 m2 qu’en ce qui concerne celles à usage d’habitation. ar suite, les requérants ne euvent utilement en invoquer la méconnaissance our soutenir que la SAS La Limone aurait commis des infractions aux règles d’urbanisme. Il en résulte que ces éléments n’avaient as à figurer dans le rocès-verbal établi en mars 2021.
7. Il résulte des oints 5 et 6 que tous les faits constitutifs d’infractions aux règles d’urbanisme mentionnés ar les requérants dans leur demande du 5 août 2020 ont fait l’objet d’un rocès-verbal transmis au rocureur de la Ré ublique. ar suite, les conclusions à fin d’annulation our excès de ouvoir ainsi que, ar voie de conséquence, d’injonction qu’ils résentent dans la résente instance ont erdu leur objet. Il n’y a donc as lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. En remier lieu, il résulte des dis ositions et rinci es énoncés aux oints 3 et 4 que l’Etat était tenu de constater les infractions aux règles d’urbanisme relevées au oint 5. ar suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en leur o osant un refus im licite le 10 octobre 2020, le réfet a commis une illégalité de nature à engager la res onsabilité de l’Etat.
9. Toutefois, en ce qui concerne les nuisances « atmos hériques » dont les requérants se révalent, ils n’a ortent aucune récision sur leur nature. De même, ils n’a ortent aucun élément en ce qui concerne les nuisances olfactives qu’ils soutiennent subir alors que le ra ort de contrôle de l’ins ection des installations classées du 2 juin 2020 relève à leur sujet que : « Les matières solides traitées ouvant être sources d’odeurs sont identiques à celles générées ar la SAS de la Limone dans le cadre de l’ex loitation de son élevage uniquement ». Ils n’a ortent as davantage d’élément ermettant d’établir que l’accroissement illégal du volume du digesteur serait à l’origine d’un surcroît de bruit leur causant un réjudice identifiable alors même que le volume de la cuve de stockage du digestat a, quant à lui, été réduit. En revanche, la hotogra hie qu’ils roduisent atteste du fait qu’ils ont une vue directe sur le digesteur de uis leur habitation. Or, si la hauteur finale de cet ouvrage, de 6,3 mètres, n’excède que de 0,41 mètres celle qui était autorisée (5,89 mètres), il n’est lus enterré et son diamètre a été augmenté de 2.7 mètres, accroissant sa surface au sol de 73.5 mètres. Dans ces conditions, le volume de cet ouvrage ayant connu une augmentation im ortante, le réjudice visuel invoqué ar M. et Mme A… est établi. Ce réjudice ossède un lien direct et certain avec la faute commise ar l’Etat dans la mesure où le refus du réfet de l’Isère a fait obstacle à l’engagement de oursuites énales qui auraient été à même d’y mettre fin. Toutefois, eu égard à la durée de seulement 5 mois qui s’est écoulée entre la naissance du refus illégal du réfet en octobre 2020 et la date à laquelle cette illégalité a cessé avec l’établissement du rocès-verbal du 19 février 2021, il sera fait une juste a réciation de ce réjudice en le fixant à la somme de 100 euros.
10. En second lieu, il résulte des dis ositions et rinci es énoncés aux oints 3 et 4 que l’Etat était tenu de constater les infractions aux règles d’urbanisme relevées au oint 5 dès réce tion de la demande que M. et Mme A… lui ont résentée en ce sens le 10 août 2020. ar suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en s’abstenant d’agir, le réfet a commis une faute de nature à engager la res onsabilité de l’Etat.
11. Toutefois, si les requérants soutiennent avoir été contraints d’alerter et solliciter l’administration à des multi les re rises, ils n’établissent as avoir accom li de démarches articulières entre le mois d’août 2020 et le 19 mars 2021, date à laquelle le réfet a, comme ex osé récédemment, dressé un rocès-verbal des infractions commises ar la SAS La Limone. ar suite, leur demande tendant à l’indemnisation du réjudice moral qu’ils soutiennent avoir, our ce motif, subi doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a as lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation our excès de ouvoir et d’injonction résentées ar M. et Mme A….
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme A… la somme de 100 euros.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le sur lus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le résent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. E… A…, à la société ar actions sim lifiée La Limone et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Co ie en sera adressée our information à la commune de Saint-Romain-de-Surieu.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, résidente,
Mme ermingeat, remier conseiller,
M. Derolle ot, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
F. ermingeat
Le résident,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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