Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 févr. 2025, n° 2501987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 17 et 18 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2025 de la préfète du Rhône en tant qu’elle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Elle soutient que la falsification dans le relevé de notes évoqué dans la décision n’est pas de son fait, mais résulte d’une erreur de l’application qu’elle utilise pour conserver ses documents ; par ailleurs, elle a dû soumettre les bulletins de sa licence 2 validée dans son pays d’origine, faute pour elle de disposer de son relevé de notes établi par l’université catholique de Lyon.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué.
5. En l’espèce, Mme B a fait l’objet le 17 février 2025 d’une décision de la préfète du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Si la requérante saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français soit suspendue, elle dispose de la possibilité de présenter une requête en annulation contre cette décision, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3, aura par elle-même pour effet de suspendre l’exécution de cette mesure. Dans ces conditions, et compte tenu de la possibilité qu’a la requérante de déposer un tel recours, alors que les délais de recours contentieux ne sont pas expirés, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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