Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 déc. 2025, n° 2507983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 16 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Oueslati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de séjour et remise aux autorités grecques, interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’accord de réadmission entre la France et la Grèce car elle ne dispose plus d’un titre de séjour en Grèce ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Oueslati, représentant Mme A…, présente, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme A… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « (…) L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un premier avis le 22 avril 2024 sur la situation de Mme A… en analysant l’offre de soins au Cameroun. L’arrêté pris sur le fondement de cet avis a vu son exécution suspendue par le tribunal administratif de céans au motif que l’avis devait analyser l’offre de soins en Grèce. Le préfet a alors saisi de nouveau l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le collège des médecins a rendu un nouvel avis en date du 2 juillet 2025 en prenant en compte l’offre de soins en Grèce. Toutefois, la cour administrative de Nantes a, par ailleurs, censuré le motif retenu par le premier juge et jugé que l’avis devait prendre en compte l’offre de soin du pays d’origine et non celle du pays européen vers lequel se fera la remise de l’étranger. Si Mme A… soutient que ce nouvel avis ne peut fonder la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, le préfet aurait pu de nouveau fonder sa décision sur le premier avis analysant l’offre de soins au Cameroun. Mme A… n’établit pas que sa situation de santé aurait évoluée ni que l’offre de soins dans ce pays aurait connu des changements. Le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui disposait du même pouvoir d’appréciation pour fonder de nouveau sa décision sur ce premier avis, pouvait en conséquence prendre sa décision de refus de titre de séjour sur ce motif, sans priver l’intéressée d’aucune garantie par cette substitution de motif dont les parties ont pu traiter en audience. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris au vu d’un avis illégal en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté et la remise aux autorités grecques n’est, en tout état de cause, pas privée de base légale en raison d’un vice de procédure.
Sur la légalité de l’arrêté portant remise aux autorités grecques :
4. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Pierre Larrey, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, bénéficiaire d’une protection internationale en Grèce, disposait d’un titre de séjour en Grèce valide jusqu’au 24 juillet 2025. Elle était donc admise à séjourner dans ce pays membre de l’Union européenne le 4 juillet 2025 et pouvait ainsi faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes grecques. La légalité d’un arrêté s’appréciant à la date de son édiction et non à la date de sa notification, la circonstance que l’arrêté ne lui ait été notifié que le 12 octobre 2025 est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord de réadmission du 15 décembre 1999 doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Mme A…, qui bénéficie du statut de réfugié en Grèce, soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains dans ce pays où elle ne sera pas efficacement prise en charge et où elle ne pourra accéder à un emploi ou à des soins de santé. Toutefois, en se bornant à produire des rapports de portée générale sur la situation des demandeurs d’asile en Grèce, sans apporter aucun élément personnel et concret sur sa situation alors qu’elle a résidé environ deux ans, l’intéressé n’établit pas, alors que la Grèce est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, encourir des risques de traitements inhumains. Par ailleurs, elle n’établit pas, en se bornant à faire état des soins dont elle bénéficie en France, qu’elle ne pourrait bénéficier de soins adaptés en Grèce, pays européen disposant d’un système de santé comparable à celui des autres états européens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée récemment en France et ne fait état d’aucunes attaches particulières en dehors de ses enfants. Elle n’établit pas ne plus avoir d’attaches en Grèce où elle a vécu deux ans ou dans son pays d’origine où réside son fils aîné. Sa remise aux autorités grecques n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants et elle ne fait état d’aucune difficulté à scolariser son enfant. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale et Mme A… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 portant remise aux autorités grecques.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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