Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 mai 2026, n° 2604371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2604371 le 17 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cocquerez, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de fait.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 21 avril 2026.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2604372 le 17 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cocquerez, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 13 heures 30, M. Lemée :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Cocquerez, représentant Mme B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il conclut, en outre, à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2026 du préfet du Nord portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du même jour du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de restituer à Mme B… son passeport ;
- a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de Mme B… au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- a entendu les observations de Mme B… qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- et a prononcé, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 21 octobre 1992 à Douala (Cameroun), de nationalité camerounaise, est entrée en France le 28 janvier 2025 sous couvert d’un visa de type C délivré par les autorités consulaires françaises et valable du 28 janvier 2025 au 27 février 2025. Par un arrêté du 12 avril 2026, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2604371 et n° 2604372 concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 12 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, Mme B…, née le 21 octobre 1992 à Douala (Cameroun), de nationalité camerounaise, est entrée en France le 28 janvier 2025 sous couvert d’un visa de type C délivré par les autorités consulaires françaises et valable du 28 janvier 2025 au 27 février 2025 pour une durée de séjour autorisée de quinze jours. Elle s’est maintenue, à l’expiration de son visa, sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation. La requérante est mariée civilement depuis le 14 mars 2026, soit moins d’un mois à la date de l’arrêté en litige, avec un compatriote de nationalité camerounaise titulaire, à la date de l’arrêté contesté, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec lequel elle avait précédemment contracté un mariage coutumier le 24 janvier 2024 dans son pays d’origine. Si l’intéressée est bénévole auprès de plusieurs associations depuis son arrivée sur le territoire français, toutefois, elle ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Par ailleurs, elle n’est pas dénuée de tout lien, notamment familial, au Cameroun où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, eu égard à la date très récente de son mariage et à son arrivée récente sur le territoire français, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 avril 2026 portant assignation à résidence :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté du 12 avril 2026 portant assignation à résidence.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci se fonde sur l’arrêté du 12 avril 2026 par lequel le préfet du Nord a édicté à l’encontre de Mme B… une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Il ressort des mentions mêmes de l’arrêté en litige que le préfet a estimé qu’il était nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son voyage. Dans ces conditions, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, par les documents qu’elle produit, Mme B… qui est assignée à résidence dans la commune d’Armentières où elle réside avec son mari, ne démontre pas qu’en décidant de l’assigner à résidence, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du respect dû à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée exercerait une activité professionnelle, à la date de l’arrêté attaqué, en dépit de sa situation administrative. Dans ces conditions, la requérante ne justifie, à la date de l’arrêté contesté, d’aucune contrainte incompatible avec les modalités dont est assortie l’assignation à résidence en litige. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ».
11. Si Mme B… soutient qu’elle a déjà remis son passeport à la date de l’arrêté contesté, cependant, le récépissé de remise de passeport daté du 12 avril 2026 et versé au dossier ne précise pas l’heure de cette remise et ne permet donc pas de justifier que cette remise aurait eu lieu antérieurement à l’arrêté en litige du même jour. Au demeurant, à considérer que l’intéressée aurait effectivement procédé à cette remise antérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige, la circonstance que l’arrêté contesté prévoit en son article 3 que l’intéressée est tenue de remettre tous documents d’identité aux services de police ou de gendarmerie, mention qui serait alors superfétatoire, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2604371 et 2604372 présentées par Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. Lemée
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Directive ·
- Code de commerce ·
- Route ·
- Délais ·
- Amende ·
- Paiement ·
- Fournisseur ·
- Union européenne ·
- Commerce
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Convention européenne ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Tunisie ·
- Ressortissant ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Contestation sérieuse
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Département ·
- Travailleur social ·
- Lien ·
- Action sociale ·
- Vidéos ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Jeune ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Service ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Consolidation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Étranger ·
- Vie privée
- Polynésie française ·
- Prévoyance sociale ·
- Dossier médical ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Médicaments ·
- Expertise médicale ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pin ·
- Éloignement ·
- Homme ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.