Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 déc. 2024, n° 2401491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A B, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 95 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté dans son ensemble :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— n’est motivé ni en droit ni en fait ;
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi viole l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né en 1997, est entré en France le 25 juillet 2023 pour y solliciter l’asile. Sa demande a fait l’objet d’un rejet le 13 novembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmé le 12 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 30 juillet 2024 pris sur le fondement de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont il demande l’annulation, le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté du 30 juillet 2024 a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, M. C, qui a reçu délégation, par un arrêté en date du 11 septembre 2023 du préfet de la Corrèze, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 19-2023-111 du même jour, pour signer « tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a obligé à M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant un an comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à l’examen complet de la situation personnelle et familiale du requérant avant d’édicter la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. Par son arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de la Corrèze a pris pour seules décisions à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour sont inopérantes dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. B aurait présenté une demande de titre de séjour et doivent par conséquent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention précitée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant sera éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants en tant qu’ils sont soulevés contre cette décision.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ()2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine
9. M. B est célibataire et sans enfants, et n’établit pas détenir des attaches personnelles ou familiales en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il ne justifie pas davantage d’une insertion sociale ou professionnelle. Dans ces circonstances, le préfet de la Corrèze n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Si M. B fait valoir qu’il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses origines kurdes, de ses activités politiques menées en faveur de la cause kurde et de son engagement au sein du parti démocratique des peuples, il n’apporte aucun élément probant, notamment sur les poursuites dont il ferait l’objet, ni sur le caractère actuel de cette menace en absence de toute pièce produite à l’appui de ces affirmations en dehors de plusieurs rapports rédigés en termes très généraux émanant d’organisations non gouvernementales ou du conseil de l’Europe. Dès lors, M. B dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, n’établit pas qu’il serait susceptible d’être personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a retenu les circonstances que l’intéressé était entré irrégulièrement en France et qu’eu égard à sa situation personnelle et familiale telle qu’exposée au point 9, quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, une telle interdiction ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Compte tenu de la situation de M. B, alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
13. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant sera éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant en tant qu’il est soulevé contre cette décision.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024 du préfet de la Corrèze. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D
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