Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2311430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Riglaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 août 2023 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France lui refusant l’habilitation en qualité de membre de jury d’examen pour le titre professionnel d’assistant de vie aux familles ;
2°) d’enjoindre au DREETS des Hauts-de-France de lui délivrer l’habilitation demandée pour une durée de deux ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions posées par l’article L. 335-5 du code de l’éducation ainsi que de l’article 6 de l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel dès lors que son diplôme d’aide-soignant lui donne une équivalence avec le titre professionnel d’assistant de vie aux familles et qu’il justifie d’une expérience professionnelle de 15 ans ;
- il bénéficie depuis 2016 de l’habilitation en qualité de membre de jury de ce titre professionnel et sa demande est une demande de renouvellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction que soit délivrée au requérant une carte mobilité inclusion sont irrecevables, comme étant sans rapport avec l’objet du recours ;
- les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
- l’arrêté du 4 juillet 2023 relatif au titre professionnel d’assistant de vie aux familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec, conseillère,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 28 août 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a rejeté la demande d’habilitation en qualité de membre du jury de l’examen pour l’obtention du titre professionnel d’assistant de vie aux familles présentée par M. B…. Ce dernier a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 31 octobre 2023. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 28 août 2023 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
D’une part, aux termes du I de l’article L. 335-5 du code de l’éducation : « Les diplômes sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l’apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l’expérience. ». Aux termes de l’article R. 338-1 du même code : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l’Etat, par le ministre chargé de l’emploi est appelée « titre professionnel ». Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l’exercice d’activités professionnelles qualifiées (…) ». Aux termes de l’article R. 338-6 du même code : « Le jury du titre professionnel est composé de membres habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’emploi relatif aux modalités de délivrance du titre ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 22 décembre 2015 : « En application de l’article R. 338-6 du code de l’éducation, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi habilite les membres du jury par spécialité et pour, au maximum, la durée de validité des titres sur la base des propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national et des demandes individuelles qui lui sont adressées (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Le jury est une entité collégiale compétente sur l’ensemble des activités évaluées au cours de la session de validation. / Au cours d’une session titre, d’une session CCP [certificat de compétence professionnelles] ou d’une session CCS [certificat complémentaire de spécialisation], le candidat sera évalué par un jury composé, a minima, de deux membres habilités. Pour ces sessions, les membres sont obligatoirement des professionnels justifiant d’au moins trois ans d’expérience dans le métier visé par le titre et n’ayant pas quitté le métier depuis plus de 5 années précédant leur habilitation (…). ». Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 juillet 2023 relatif au titre professionnel d’assistant de vie aux familles : « Le titre professionnel d’assistant de vie aux familles est constitué des trois blocs de compétences suivants : « 1° Entretenir le logement et le linge d’un particulier ; / 2° Accompagner la personne dans ses activités essentielles du quotidien et dans ses projets ; / 3° Assurer le relai du parent dans la garde de l’enfant à domicile. / Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce depuis 1998 le métier d’aide-soignant en qualité de salarié au sein de la fondation Hopale, centre de rééducation et de réadaptation, ainsi qu’au sein de la société Savelys depuis le 29 janvier 2022 dans le cadre de missions. Il a précisé, au titre des activités exercées pour ces différents employeurs, réaliser des soins d’hygiène et de confort, de la manutention, du bionettoyage et assurer la prise de repas. Toutefois, il ressort d’un courrier émanant de la Fondation Hopale, adressé à la DREETS en 2020 après qu’elle a eu connaissance de l’habilitation accordée au requérant le 12 juin 2020, pour une validité courant jusqu’au 5 juillet 2022, que ce dernier exerce uniquement en balnéothérapie en tant que surveillant de baignade, est responsable de l’hygiène au sein de la balnéothérapie, du bionettoyage et des différents prélèvements et assure, à hauteur de 10% de son activité, la gestion de l’habillage et du déshabillage de patients dépendants, ce qui ne correspond pas aux différents blocs de compétences du titre professionnel d’assistant de vie aux familles citées au point 3. M. B… qui soutient disposer d’une activité professionnelle de 15 ans ne conteste pas ne pas exercer d’activités correspondant au métier d’assistant de vie aux familles qui implique notamment d’intervenir au domicile des particuliers et non en structures de soins et se prévaut uniquement de l’intérêt de son exercice professionnel au contact des personnes en situation de handicap pour évaluer le nouveau référentiel intitulé « adapter son intervention à la personne en situation de handicap ». Il résulte de ce qui vient d’être dit que les activités de M. B… ne pouvaient être regardées comme correspondant à celles du titre visé, et la circonstance, à la supposer établie, qu’il bénéficierait, du fait de la détention du diplôme d’aide-soignant, d’une équivalence au titre professionnel d’assistant de vie aux familles et qu’il a suivi un programme individuel de professionnalisation pour être membre de jury de ce titre est sans incidence sur la légalité du refus d’habilitation qui lui a été opposé. De même, M. B… ne peut utilement se prévaloir du fait d’avoir déjà obtenu par le passé une telle habilitation. Par suite, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a pu légalement refuser de lui accorder le refus d’habilitation demandé.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet du Nord, préfet de la région Hauts-de-France et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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