Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2026, n° 2511399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A… B… conteste les décisions du 25 septembre 2025 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté ses demandes relatives à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et de l’allocation aux adultes handicapées (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
En ce qui concerne la décision relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 décembre 2025 et dont elle a accusé réception le 6 décembre suivant, Mme B… n’a pas justifié avoir exercé à l’encontre de la décision qu’elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 septembre 2025 portant rejet de sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision relative à la délivrance de l’allocation aux adultes handicapées :
4. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale (…) ». Et aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; (…) ». L’article L. 142-8 du même code rajoute : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées au point précédent que les conclusions présentées par Mme B… contre la décision du 25 septembre 2025 lui refusant le bénéfice de l’AAH ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme B… contre la décision du 25 septembre 2025 lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 septembre 2025 portant rejet de la demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » présentées par Mme B… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 20 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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