Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2516389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, des pièces complémentaires enregistrées les 23 juillet 2025, 28 juillet 2025 et 1er août 2025, M. B… A… représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer un récépissé dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de police informe la juridiction que la demande de M. A… est en cours d’instruction.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. Ladreyt, président, a lu son rapport lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité sénégalaise, né le 8 août 1977 au Sénégal, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 6 juin 2024. Le préfet de police n’ayant pas répondu à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 7 octobre 2024. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite « naît au terme d’un délai de quatre mois ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l’article L. 232-4 du même code dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. En l’espèce, M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 6 juin 2024. En raison du silence gardé de l’administration une décision implicite de rejet est née le 7 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier avec accusé de réception reçu par les services préfectoraux le 31 mars 2025, M. A… a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. L’administration n’a pas communiqué, dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 cité ci-dessus, de tels motifs. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et aux autres pièces du dossier, le présent jugement implique uniquement que le préfet de police réexamine sa situation dans le délai d’un mois. En revanche, il n’y a pas lieu de fixer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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