Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 30 sept. 2025, n° 2404692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2404692 le 15 mai 2024, M. A… F…, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer à un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine préalable et d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence d’usage de son pouvoir de régularisation par la préfète du Rhône ;
- il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 juin 2024, M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2404693 le 15 mai 2024, Mme B… C… épouse F…, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer à un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine préalable et d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux,
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence d’usage de son pouvoir de régularisation par la préfète du Rhône :
- elle remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 juin 2024, Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Tonnac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Monsieur A… F…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 6 août 2015, muni d’un visa de court séjour, accompagnée de son épouse, Madame B… C… épouse F…, également ressortissante algérienne et de leurs trois premiers enfants. Le 15 décembre 2016, les époux ont sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en application du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Le 10 juillet 2017, leurs demandes ont fait l’objet de décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français. Le 1er avril 2019, les époux ont déposé de nouvelles demandes de titre sur le même fondement lesquelles, du fait du silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur celles-ci, ont fait l’objet de décisions implicites de rejet. Par un jugement du 24 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions implicites et a enjoint à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen des demandes de titres des époux F…. Suite à ce réexamen, par deux décisions du 5 avril 2024, la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Les époux F… demandent au tribunal l’annulation de ces décisions du 5 avril 2024.
Les affaires concernent les membres d’une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions contestées sont signées par M. D… G…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, qui a reçu délégation à cette fin de la préfète du Rhône par un arrêté du 21 mars 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…)». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants mineurs dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade. Si la procédure consultative médicale prévue par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est, dès lors, pas applicable dans le cas du ressortissant algérien sollicitant le séjour en qualité de parent d’un enfant mineur dont l’état de santé justifierait le maintien sur le territoire français, il est toutefois loisible à l’administration, alors même qu’une consultation n’est pas requise par les textes applicables, d’y procéder, afin d’éclairer utilement sa décision.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux F… ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 5) de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et non sur le fondement de leur état de santé. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’avait pas être saisi de la situation médicale de M. et de Mme F…. En ce qui concerne l’état de santé de leur enfant E…, né en 2014, si comme indiqué, il était loisible à l’autorité préfectorale de procéder à une consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, elle n’y était pas tenue. Par suite, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la préfète du Rhône était tenue de saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’édiction des décisions contestées. Le moyen tiré du vice de procédure à ne pas avoir saisi le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant les décisions en litige doit ainsi être écarté. Par voie de conséquence, les requérants ne peuvent davantage utilement soutenir que l’absence d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du fait de l’absence de saisine de ce même collège les a privés d’une garantie.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que la préfète du Rhône a pris en compte l’état de santé E…, fils des époux F…. Elle a ainsi indiqué que la pathologie E… n’était pas susceptible de constituer une circonstance humanitaire particulière ni un motif exceptionnel justifiant la régularisation de ses parents et a mentionné dans le cadre de l’examen de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant qu’il n’était pas établi qu’Abdallah ne pourrait pas bénéficier en Algérie des traitements que son état de santé requiert. La préfète fait de plus valoir en défense, sans être contredite, que dans le cadre de son examen de la situation familiale des requérants, elle a visé dans la décision en litige le jugement du 16 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon confirmé en appel par ordonnance du 10 septembre 2018 et donc devenu définitif mentionnant que l’offre de soins en Algérie était suffisante pour répondre aux besoins E… et que les requérants n’avaient produit depuis septembre 2018 aucun élément sur la dégradation de l’état de santé de leur fils. La circonstance que la préfète du Rhône n’ait pas saisi pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ne saurait établir un défaut d’examen particulier, réel et sérieux de la situation des époux F…. Par suite, le moyen tiré de du défaut d’examen de leur situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, la décision contestée n’a pas pour effet de séparer les enfants mineurs du couple F… de leurs parents. Si les intéressés produisent les certificats de scolarité de Saber né en 2007 en Algérie, de Sohib né en 2010 en Algérie, E… né en 2014 en Algérie, et d’Abderraham né en novembre 2019 en France, ils ne font état d’aucun élément permettant de justifier de l’impossibilité pour eux de suivre leur cursus scolaire en Algérie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de l’enfant E…, lequel est atteint d’une leucomalacie périventriculaire fasse obstacle à l’édiction des décisions en litige dès lors que le suivi pluridisciplinaire dont il bénéficie se traduisant essentiellement depuis 2018 par des consultations trimestrielles de bilans, de kinésithérapie motrice, de psychomotricité, d’orthophonie, d’injections mensuelles de toxines et de vérification de ses orthèses et appareillages ne pourrait pas être poursuivi en Algérie. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître l’intérêt supérieur de leurs enfants que la préfète du Rhône a refusé de délivrer les titres de séjour sollicités par M. et Mme F…. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit par suite être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5 ) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour contester les décisions attaquées, les requérants se prévalent d’une durée de présence en France depuis huit ans, de la scolarisation de leurs enfants depuis plusieurs années, de l’état de santé de leur fils E… et du suivi pluridisciplinaire dont il bénéficie à l’hôpital femme mère enfant à Bron. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence en France des requérants sur le territoire français résulte de l’inexécution de précédentes mesures d’éloignement, édictées à leur encontre dès juillet 2017 et du délai d’instruction par la préfecture de leur nouvelle demande de titre de séjour introduite en 2019. En outre, si les requérants allèguent que la prise en charge médicale E… ne pourrait pas être poursuivie en Algérie, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce établissant de manière probante une telle impossibilité. Par ailleurs, en se bornant à produire pour M. F… des promesses d’embauches en tant qu’employé polyvalent payé au SMIC sans autre précision ou de peintre ou de plaquiste datant pour la dernière de septembre 2020, les requérants ne font état d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière en France. Enfin, M. et Mme F…, nés respectivement en Algérie en 1978 et 1983, ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d’origine, où sont nés leurs trois premiers enfants et où ils conservent nécessairement des attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, la préfète du Rhône, en leur refusant la délivrance de titres de séjour, n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces refus ont été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour en litige méconnaîtraient les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur leur situation doit également être écarté.
En sixième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, M. et Mme F… ne sauraient utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, qui constituent des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, les circonstances exposées par les requérants concernant la durée de leur présence en France, la scolarisation de leurs enfants et la pathologie de leur fils E… ne sont pas de nature, en l’espèce, à démontrer que la préfète du Rhône a entaché ses décisions de refus de régularisation d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de les admettre à titre exceptionnel au séjour doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme F… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. et Mme F… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser aux requérants au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F… et Mme C… épouse F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, Mme B… C… épouse F… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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