Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2201222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Lemoine, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Le Vigan à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du manque à gagner en raison de son départ à la retraite anticipé ;
2°) d’enjoindre à la commune de Le Vigan de reconstituer sa carrière après prise en compte de l’ensemble de ses arrêts maladie au titre de son accident de service ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Vigan la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés des 2 et 10 juillet 2019 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 23 juin au 12 juillet 2019 ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2021 enjoignant au maire de la commune de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail sur cette période faisant suite à son accident de service, survenu le 13 décembre 2017 ;
— l’illégalité de ces actes et du refus du maire de régulariser sa situation au-delà du 12 juillet 2019, alors qu’elle s’est vue prescrire des arrêts de travail jusqu’au mois de mai 2020, constitue des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune pour les préjudices qui y sont consécutifs ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice subi à raison du manque à gagner correspondant aux sommes qu’elle aurait pu percevoir si elle avait pu poursuivre sa carrière et constituer des droits à la retraite plus conséquents, qui doit être évalué au montant de 100 000 euros ;
— elle est également fondée à solliciter la reconstitution de ses droits après prise en compte de ses arrêts de travail au titre de son accidence de service pour la période allant du 12 juillet 2019 au mois de mai 2020 pendant laquelle elle aurait dû percevoir son plein traitement et son treizième mois dans son intégralité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la commune de Le Vigan, représentée par Me Bernardin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute ;
— il n’existe aucun lien de causalité entre l’illégalité des arrêtés des 2 et 10 juillet 2019 annulés par le tribunal administratif et le départ à la retraite demandé par la requérante sur le fondement de l’article 25-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— la requérante n’établit pas s’être trouvée dans une situation de précarité dans la mesure où elle était adhérente d’un contrat de prévoyance incluant le maintien de son plein traitement durant l’intégralité de sa période d’arrêt maladie et jusqu’à son départ à la retraite, dont la commune a pris en charge une partie de la cotisation à raison de quinze euros par mois ;
— elle n’apporte aucun élément permettant de justifier le chiffrage de ses préjudices ;
— ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de reconstituer sa carrière pour la période du 12 juillet 2019 au mois de mai 2020, qui ne sont l’accessoire ni de conclusions à fin d’annulation ni de ses conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité fautive des arrêtés des 2 et 10 juillet 2019, constituent donc des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, irrecevables et non fondées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, rapporteure,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Clabeaut, substitué à Me Lemoine, représentant Mme B, et de Me Bernardin, représentant la commune du Vigan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative de deuxième classe, exerçant ses fonctions à temps partiel au sein de la commune de Le Vigan, a été victime d’un accident, survenu le 13 décembre 2017, suite à une chute dans les escaliers de son lieu de travail, qui a été reconnu imputable au service. Suite à sa reprise de fonctions, le 1er mars 2018, elle a été victime d’une première rechute, le même mois, reconnue imputable à son accident de service jusqu’au 11 juin suivant. Elle a repris ses fonctions à cette date avant d’être de nouveau placée en arrêt de travail le 25 mars 2019, sollicitant sa prise en charge au titre d’une deuxième rechute de son accident de service qui lui a été refusée par deux arrêtés des 2 et 10 juillet 2019 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi traitement pour la période du 23 juin au 12 juillet 2019. En exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1902968, 1902969 du 18 juin 2021 annulant ces deux arrêtés, le maire de la commune a, par un arrêté du 27 juillet 2021, reconnu comme imputables à son accident de service les arrêts de travails de l’intéressée pour la période allant du 23 juin au 12 juillet 2019. Suite au refus implicite né du silence gardé par le maire de la commune de Le Vigan sur sa demande préalable reçue le 27 janvier 2022, Mme B demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du manque à gagner consécutif à son départ à la retraite anticipé et d’enjoindre à son maire de reconstituer sa carrière en tenant compte de l’ensemble des arrêts maladie pris au titre de son accident de service.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique.
3. Il résulte de l’instruction que l’unique préjudice dont la requérante demande réparation tenant à la perte de rémunération et de droits à pension de retraite qu’elle aurait subie du fait de son départ anticipé à la retraite ne trouve pas sa cause dans les illégalités fautives des arrêtés des 2 et 10 juillet 2019 et de la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa deuxième rechute d’accident de service, qui ne la privait d’ailleurs pas de sa faculté de poursuivre sa carrière, mais trouve son origine exclusive dans la décision de la requérante, prise antérieurement à ces arrêtés et décision, de présenter une demande de mise à la retraite anticipée en raison de l’invalidité de son conjoint sur le fondement de l’article 25-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, pour laquelle elle avait sollicité les services de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) dès le mois de mai 2019, comme en atteste le courrier adressé à son employeur le 4 novembre suivant, sur laquelle la commission de réforme a émis un avis favorable le 30 janvier 2020 et à laquelle le maire de Le Vigan a donné satisfaction par arrêté du 17 février 2020 l’ayant admise à faire valoir ses droits à la retraite anticipée, avec la mention « conjoint invalide », à compter du 1er mai suivant.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’un tel lien de causalité directe entre les fautes invoquées et le préjudice dont elle demande réparation, les conclusions indemnitaires de Mme B tendant à la condamnation de la commune de Le Vigan à lui payer la somme de 100 000 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
6. Si Mme B demande au tribunal d’enjoindre au maire de la commune de Le Vigan de reconstituer sa carrière après prise en compte de l’ensemble de ses arrêts maladie au titre de son accident de service pour la période du 13 juillet 2019 au 30 avril 2020, avant la prise d’effet de sa mise à la retraite anticipée au 1er mai suivant, elle n’établit pas l’existence d’un comportement fautif de l’administration qui persisterait à la date du présent jugement. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Le Vigan, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la commune de Le Vigan sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Le Vigan présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Le Vigan.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Lu en audience publique le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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